CETATEXT000007521954 J4XLX1994X02X0000000410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 février 1994, 92NT00410, inédit au recueil Lebon 1994-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00410 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1992, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN, dont le siège est boulevard Félix Amiot
(50108)Cherbourg, représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88.553 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, par avis de mise en recouvrement du 16 novembre 1987, ainsi que les pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; Considérant que, par un acte notarié du 26 décembre 1984, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN a cédé à la société COGEMA l'usufruit d'une zone industrielle qu'elle avait aménagée à Digulleville (Manche) ; que l'usufruit a été évalué dans l'acte à 75 % de la valeur vénale de la zone ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée étant en l'espèce limitée à la cession de l'usufruit, seule la taxe ayant grevé les éléments du prix de cette opération est déductible de la taxe applicable à cette opération ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a limité à 75 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations d'aménagement de la zone industrielle, la taxe sur la valeur ajoutée susceptible d'être déduite de celle qui était afférente à l'opération de cession de l'usufruit ; Considérant que la circonstance que la COGEMA utiliserait la zone industrielle comme un véritable propriétaire ou que la cession d'usufruit constituerait une opération comparable au bail à construction ou au bail emphytéotique demeure sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, laquelle, comme il a été dit ci-dessus, a été légalement établie sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHERBOURG-COTENTIN et au ministre du budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271