CETATEXT000007521955 J4XLX1994X02X0000000412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521955.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 février 1994, 93NT00412, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00412 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1993, sous le n° 93NT00412, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1993, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Savigny-en-Véron en date du 17 septembre 1992 ayant octroyé à la commune un permis de construire en vue de réaliser un bâtiment à usage artisanal ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que les moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 23 mars 1993, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1992 du maire de Savigny-en-Véron accordant à la commune un permis de construire en vue de réaliser un bâtiment à usage artisanal, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1er - Les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 23 mars 1993 du Tribunal administratif d'ORLEANS sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Savigny-en-Véron et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.