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93NT00426

CETATEXT000007521960 J4XLX1994X02X0000000426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521960.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 février 1994, 93NT00426, inédit au recueil Lebon 1994-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00426 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. CHAMARD VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 1993, sous le n° 93NT00426 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société anonyme Martin-Gravure la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1988 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Martin-Gravure ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1994 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux a rejeté, par décision motivée du 18 janvier 1990, la réclamation de la société anonyme Martin-Gravure relative à l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; que cette décision a été notifiée à ladite société le 25 janvier 1990 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales a commencé de courir à cette date ; qu'il suit de là que la demande de la société anonyme Martin-Gravure devant le Tribunal administratif de NANTES et tendant à la décharge de l'imposition contestée était, le 2 avril 1990, date de son enregistrement au greffe de ce tribunal, tardive, et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 30 décembre 1992 est annulé.Article 2 - Le complément de taxe professionnelle auquel la société anonyme Martin-Gravure a été assujettie au titre de l'année 1988 est remis intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société anonyme Martin-Gravure. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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