CETATEXT000007521963 J4XLX1995X02X0000000372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521963.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 février 1995, 93NT00372, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00372 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COëNT-BOCHARD M. ISAIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1993, présentée pour la S.A. SONORMA dont le siège social est "zone industrielle" B.P. 143 14603 Honfleur, représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89327 en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1983-1984 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mme CO.eNT-BOCHARD, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si la société SONORMA soutient que les impositions litigieuses trouvent leur origine dans la remise en cause par l'administration de la promesse de vente que lui a consentie le 22 avril 1981 la société COZELEM, il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à contester la nature des intérêts stipulés à ladite promesse, et non à donner une nouvelle qualification du contrat lui-même ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales relative à la répression des abus de droits ; que, dès lors, la société SONORMA n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition n'aurait pas été régulière ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 209 et 38-1 du code général des impôts, le bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés est le "bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ..." et qu'aux termes de l'article 39 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : ...5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ; Considérant que, par un acte en date du 22 avril 1981, la société COZELEM a consenti à la société SONORMA une promesse de vente de son fonds de commerce, exploité en location gérance par ladite société, pour un montant de 2 000 000 F augmenté des intérêts fixés au taux annuel de 12 % ; que l'acte de vente étant intervenu le 26 juin 1985, ces intérêts constituent, non pas la rémunération d'un délai de paiement que la société COZELEM aurait accordé à la société SONORMA postérieurement à une cession, mais une modalité de détermination du prix de vente du fonds en cause ; que la valeur d'origine dudit fonds, ainsi déterminée, inscrite en application des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, au bilan de l'entreprise ne pouvait faire l'objet d'une provision même partielle ; Considérant par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient la société SONORMA, la réintégration de provisions constituées à tort doit s'effectuer sur chacun des exercices dont les résultats en avaient supporté la déduction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SONORMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société anonyme SONORMA est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société SONORMA et au ministre du budget. 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 209, 38, 39 CGI Livre des procédures fiscales L64 CGIAN3 38 quinquies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.