CETATEXT000007521965 J4XLX1994X03X0000000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 mars 1994, 91NT00810, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00810 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. ISAIA VU l'arrêt, en date du 14 avril 1993, par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a, avant de statuer sur la requête n° 91NT00810 de M. Jean-Yves X... tendant à l'annulation du jugement du 3 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, prescrit un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour M. X... de produire une attestation de la Banque populaire Berry-Orléanais précisant que les sommes de 99 250 F et de 14 229 F correspondent à des prêts qu'elle lui aurait consentis au titre de l'année 1981 ; VU les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 14 et 21 juin 1993, présentés par M. X... ; il soutient que la somme de 99 250 F correspond au crédit Banque populaire de 100 000 F qui lui a été accordé et dont il apporte la preuve ; que celle de 14 229 F, malgré ses recherches, n'apparaît pas dans ses comptes ; VU le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 6 décembre 1993, présenté par le ministre du budget ; le ministre persiste dans ses précédentes conclusions ; il observe qu'aucune identification précise du virement de la somme de 100 000 F n'a pu être apportée et que le crédit de 14 229 F n'a reçu aucune explication ; qu'ainsi M. X... n'a pas justifié que les crédits professionnels de l'année 1981 devaient être retenus pour un montant inférieur à 1 611 163 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite du supplément d'instruction auquel il a été procédé en exécution de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 14 avril 1993, M. X... produit une attestation du 5 mai 1993 de la Banque populaire Val de France selon laquelle un prêt lui a été consenti en mai 1981 sur une durée de soixante termes trimestriels ; que ni ce document ni ceux relatifs à un retard de paiement en 1988 et 1989 de certaines échéances de cet emprunt, ne sont, en l'absence de précision suffisante, de nature à établir que la somme de 99 250 F et celle de 14 229 F encaissées par le contribuable en mars et en août 1981 correspondent à des prêts que ledit établissement bancaire lui aurait consentis au titre de l'année 1981 ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Jean-Yves X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.