CETATEXT000007521966 J4XLX1994X03X0000000844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521966.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NT00844, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00844 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour sous le n° 92NT00844 les 27 novembre 1992 et 21 janvier 1993, présentés par la Banque Parisienne de Crédit au Commerce et à l'Industrie (dénommée B.P.C) dont le siège social est ..., par Maître LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La B.P.C demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat intercommunal à vocations multiples et définies de la Région Havraise (S.I.V.O.M) soit condamné à lui verser une indemnité de 300 000 F avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts, à raison de la faute qu'il aurait commise en ne versant pas la somme correspondante sur un compte bancaire ouvert au nom de la société ETAIX et en procédant à la consignation de cette somme ; 2°) de condamner le S.I.V.O.M de la région havraise à lui verser cette indemnité, avec intérêts de droits à compter de la demande et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si la Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie, dénommée B.P.C, soutient, dans sa requête sommaire, que le jugement du tribunal administratif de ROUEN en date du 29 septembre 1992 est entaché d'un défaut de réponse à conclusions, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il incombe au demandeur d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le fait qu'il regarde comme dommageable et le préjudice dont il demande réparation ; qu'à défaut, le moyen tiré de l'absence d'un lien direct de cause à effet doit, le cas échéant, être soulevé d'office par le juge statuant en matière de responsabilité quasi délictuelle de la puissance publique, en application du principe en vertu duquel une collectivité publique ne peut être condamnée à verser une indemnité qu'elle ne doit pas ; que, par suite, la B.P.C ne saurait reprocher au tribunal d'avoir, comme elle le prétend, statué ultra petita au motif qu'il a considéré comme non établis la réalité et le caractère direct du préjudice invoqué ; Sur la responsabilité : Considérant que la B.P.C a prêté, par un crédit-relais consenti sous forme d'un découvert bancaire, une somme de 300 000 F à la société ETAIX au vu d'une attestation en date du 24 mai 1983 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocations multiples et définies de la région havraise (S.I.V.O.M) certifiait que celui-ci allait verser à la société ETAIX, dans le cadre d'une procédure d'expropriation et au titre d'une indemnité d'éviction résultant du transfert de ses activités, la somme de 300 000 F sur le compte qu'elle avait ouvert dans cet établissement bancaire ; qu'à la suite de l'annonce légale de la mise en règlement judiciaire de ladite société le 23 septembre 1983, la B.P.C n'a pu obtenir le remboursement du prêt qu'elle avait accordé ; qu'elle estime le S.I.V.O.M de la région havraise responsable du préjudice qu'elle a subi et en demande réparation ; Considérant, en premier lieu, que l'attestation du 24 mai 1983 dont l'établissement bancaire se prévaut ne comportait l'indication que du seul montant de la somme qui serait versée sans préciser de délai de versement ; qu'en ne se satisfaisant, pour accorder le prêt à la société ETAIX dont elle connaissait les difficultés financières, que de cette attestation, sans s'être au préalable assurée de son exacte portée, la B.P.C n'a pas mesuré les risques qu'elle prenait de ne pouvoir ensuite recouvrer la somme prêtée au cas où, comme en l'espèce, la société serait notamment mise en règlement judiciaire ; qu'elle a, ainsi, commis une imprudence telle qu'elle ne peut, pour soutenir que la responsabilité du S.I.V.O.M de la région havraise serait engagée à son égard, se prévaloir utilement de la faute qu'il aurait commise ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison de la révélation d'inscriptions de privilèges et de l'existence d'oppositions à paiement pour un montant total de 1 041 896 F, il ne peut davantage être reproché à l'établissement public intercommunal d'avoir consigné l'intégralité du montant de l'indemnité d'éviction dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la B.P.C n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la B.P.C est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la B.P.C, au S.I.V.O.M de la région havraise et au ministre du budget. 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.