CETATEXT000007521968 J4XLX1994X03X0000001057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521968.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 1994, 93NT01057, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01057 3E CHAMBRE C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre 1993, présentés pour la COMMUNE DE TREFLEZ (Finistère), représentée par son maire en exercice, par la société Arion, Guyot, Guyot-Garnier, Garnier J., Lozac'hmeur, Bois, Person, Souet, Arion Ph., avocat à Rennes ; la COMMUNE DE TREFLEZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 932439 du 23 septembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de Mme X..., prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 25 juin 1993 par lequel le maire de Treflez a accordé à la SARL Nezou Construction un permis de construire pour l'édification de bâtiments à usage d'ateliers et de bureaux ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de condamner Mme X... à lui verser les sommes de 8 000 F et 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à raison, respectivement, de la demande d'annulation et de la demande de sursis à exécution ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE TREFLEZ ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le désistement de la COMMUNE DE TREFLEZ est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X... ;Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE TREFLEZ.Article 2 - Les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TREFLEZ, à Mme X... et à la société Nezou Construction. Copie sera transmise au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Morlaix. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.