CETATEXT000007521970 J4XLX1994X03X0000001070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521970.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 1994, 93NT01070, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01070 3E CHAMBRE C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1993, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT PLEVINOIS (A.D.E.P) dont le siège social est Kerbogne
(22340)Plévin, représentée par sa présidente en exercice, par la S.C.P Avril - Bouëssel du Bourg - Lefrais - Cressard, avocat à Rennes ; L'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-2047 en date du 30 septembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor, du 16 mars 1992 accordant à la société Titanite un permis de construire un dépôt d'explosifs sur le territoire de la commune de Plévin ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Bouëssel du Bourg, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT PLEVINOIS (A.D.E.P), - les observations de M. X..., directeur de la société Titanite, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le préjudice qu'invoque l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT PLEVINOIS et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 1992 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a accordé à la société Titanite un permis de construire un dépôt d'explosifs, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par l'association requérante et tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance de l'article R.111.4 du code de l'urbanisme paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1992 ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT PLEVINOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral susmentionné ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 septembre 1993 est annulé.Article 2 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT PLEVINOIS tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor en date du 16 mars 1992, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT PLEVINOIS, à la société Titanite et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dinan. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 68-001-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Arrêté 1992-03-16 Code de l'urbanisme R111-4