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93NT00139

CETATEXT000007521974 J4XLX1994X04X0000000139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1994, 93NT00139, inédit au recueil Lebon 1994-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00139 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 10 février 1993 sous le numéro 93NT00139, présentée pour la SA Société Nouvelle d'Electricité Industrielle (S.E.I) dont le siège est ... par Maître X..., avocat ; La SA Société Nouvelle d'Electricité Industrielle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du Directeur Régional des Impôts de Rennes en date du 13 novembre 1987 lui refusant l'agrément en vue de bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle et d'une réduction des droits de mutation, d'autre part à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Brest, et enfin au sursis de paiement d'une somme de 140 348 F ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Directeur Régional des Impôts de Rennes du 13 novembre 1987 ; 4°) de lui accorder la décharge de la taxe professionnelle contestée au titre de l'année 1989 ; 5°) de lui accorder le sursis de paiement contesté ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 558 F sur le fondement des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur Régional des Impôts de Rennes du 13 novembre 1987 et à la décharge de la taxe professionnelle établie au titre de 1989 : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire la rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à des reprises d'établissements en difficulté ... En cas de reprise d'établissement, l'exonération est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée ..." ; qu'aux termes de l'article 1649 nonies du même code : "Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental. II Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis d'un organisme défini par décret, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires" ; qu'aux termes de l'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au même code dans sa rédaction alors applicable : "Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, doivent être remplies : 1° les établissements faisant l'objet d'une reprise ... doivent comporter : a ... dans les zones d'économie rurale dominante figurant en annexe III de l'arrêté du 24 novembre 1980 : trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants ... les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 322 H de l'annexe III au code : " ... les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents, ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ... L'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population ..." ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 721 du code général des impôts : "le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit, dans les conditions fixées par décret ... pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; qu'aux termes de l'article 265 alors en vigueur de l'annexe III au même code : "II le droit établi par l'article 719 est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre de ... reprise d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. III ... aucune condition de localisation n'est exigée par les reprises d'établissements industriels en difficulté ..." ; qu'aux termes de l'article 266 alors en vigueur de l'annexe III audit code : " ... l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code précité ..." ; qu'aux termes de l'article 155 N de l'annexe IV au code dans sa rédaction alors applicable : "la réduction du droit de mutation ... prévue ... à l'article 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 155.0 à 155 Q, 170 quinquies et 170 octies sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement" ; qu'aux termes de l'article 155 P alors en vigueur de l'annexe III au code : "l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèle effectuées par l'entreprise exploitante et nécessaires à la réalisation des opérations suivantes : 1° Reprises d'établissements industriels en difficulté qui remplissent les conditions définies par les articles 121 quinquies DB quinquies et 121 quinquies DB sexies pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Nouvelle d'Electricité Industrielle, qui a acquis par acte du 6 juin 1987, le fonds de commerce exploité à Brest par une société en liquidation judiciaire, a sollicité de l'administration les agréments prévus par les dispositions précitées des articles 1465 du code général des impôts et 266 de l'annexe III audit code pour l'exonération de taxe professionnelle et la réduction des droits de mutation ; que, par la décision attaquée, le Directeur Régional des Impôts de Rennes a refusé d'accorder les agréments demandés ; que la société requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu'elle soutient que c'est à tort que l'auteur de l'acte s'est fondé sur les circonstances qu'elle n'exercerait pas d'activité industrielle et qu'elle aurait employé moins de trente salariés au 31 décembre 1987 ; Considérant en premier lieu qu'aucune disposition du code général des impôts ne subordonne l'octroi de l'agrément en vue de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1465 dudit code à la condition que l'établissement en difficulté repris exerce une activité industrielle ; que l'article 265 de l'annexe III au code n'a pu légalement réserver aux seules entreprises industrielles le bénéfice de l'agrément pour le taux réduit du droit de mutation prévu par les dispositions de l'article 721 du code général des impôts ; que le Directeur Régional des Impôts de Rennes ne pouvait dès lors se fonder sur la circonstance, à la supposer établie, que la société S.E.I n'exercerait pas d'activité industrielle pour lui refuser les agréments sollicités ; Considérant toutefois, en second lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée l'effectif de salariés repris de l'ancienne société n'était que de 26 personnes et n'atteignait pas ainsi le seuil de 30 fixé par les dispositions précitées de l'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'en tout état de cause il résulte de l'instruction que ce seuil n'était pas non plus atteint au 31 décembre 1987, dès lors que ne peuvent être pris en considération ni des stagiaires d'été ni des personnes employées dans le cadre de stages d'insertion à la vie professionnelle, conformément aux dispositions précitées de l'article 322 H de l'annexe III au code ; que le Directeur Régional des Impôts de Rennes a pu, dès lors, légalement décider de refuser à la société S.E.I les agréments qu'elle demandait ; que les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1989 ne peuvent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au sursis de paiement : Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.E.I n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société S.E.I succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de la société S.E.I est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société S.E.I et au ministre du budget. 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1465, 1649 nonies, 721 CGIAN3 322 H, 266, 265 CGIAN4 155 N, 155 P, 121 quinquies DB sexies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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