CETATEXT000007521976 J4XLX1994X04X0000000143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1994, 93NT00143, inédit au recueil Lebon 1994-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00143 1E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 9 février 1993 sous le numéro 93NT00143, présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 1er décembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'imposition contestés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Maître ABRAULT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par acte du 14 octobre 1966 la SCI X... et compagnie a donné en location pour les besoins de son exploitation commerciale à la SARL ENTED, transformée ultérieurement en SA Transports rapides X..., un terrain dont elle était propriétaire ; que le contrat stipulait que le preneur laisserait "en fin de jouissance, quelle que soit la manière dont elle se produise, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, toutes constructions, aménagements, installations, changements, embellissements, travaux ou améliorations quels qu'ils soient qu'il aurait pu faire pendant le cours du bail, y compris les installations d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone et de chauffage central" ; que le bail a été renouvelé par acte du 5 février 1976 prenant effet au 1er octobre 1975, pour neuf ans ; que l'administration a considéré que le transfert de propriété à la SCI de constructions que le locataire auraient édifiées sur le terrain loué s'était opéré en 1984 ; qu'elle a imposé entre les mains de M. François X..., dans la catégorie des revenus fonciers, à hauteur de ses droits dans la SCI, la valeur des constructions ainsi cédées considérée comme un supplément de loyer ; que pour contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1984, M. François X... soutient à titre principal que le transfert de propriété des constructions a eu lieu le 1er octobre 1975, à raison même du rapprochement des stipulations du contrat initial et de celles du contrat de renouvellement, et, à titre subsidiaire, que ce transfert de propriété n'a pu en tout état de cause avoir lieu en 1984 dès lors que la jouissance des constructions par le preneur s'est poursuivie après cette date ; Considérant que la question de savoir si le transfert de propriété au bailleur des constructions édifiées par le preneur en cours de bail s'est effectué en 1984 ou à toute autre date pose une difficulté sérieuse qui commande la solution à donner au litige fiscal ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour, de surseoir à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée ;Article 1er - Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le transfert de propriété des constructions édifiées par la SA Transports rapides X..., venant aux droits de la SARL ENTED, au cours du bail qui la liait à la SCI X... et compagnie, s'est effectué, au profit du bailleur, à une date se situant au cours de l'année 1984, ou à toute autre date.Article 2 - M. X... devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.