CETATEXT000007521981 J4XLX1994X04X0000000248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521981.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 avril 1994, 92NT00248, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00248 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 avril 1992 et le 22 mars 1993, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87/9120 en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 150 Q du code général des impôts : "Un abattement de 6 000 F est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P ... En outre, un abattement de 75 000 F exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite : a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du titre 1er, chapitre 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; b. de cessions faites à l'amiable : - aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ; - à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial" ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, M. X... soutient que la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession, le 22 décembre 1982, d'un terrain sis au ... prévu par les dispositions susrappelées de l'article 150 Q du code général des impôts dès lors que la vente du terrain a fait suite à une procédure d'expropriation et qu'elle a eu lieu au profit de la commune de Caudebec les Elbeuf pour l'aménagement d'équipements publics ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... revendique le bénéfice des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.