CETATEXT000007521982 J4XLX1994X04X0000000279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521982.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 avril 1994, 92NT00279, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00279 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1992, sous le n° 92NT00279, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PLAISANCE ET BASES NAUTIQUES, Hôtel du Département, rue de Saint-Tropez 56000 Vannes, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité syndical du 21 février 1992, par Me Coudray, avocat ; Le SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PLAISANCE ET BASES NAUTIQUES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 19 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la direction départementale de l'équipement du Morbihan et des entreprises Sogéa, Truchetet-Tansini et Charier à réparer les dommages affectant les murs du quai du port de plaisance du Crouesty à Arzon ; 2°) de condamner ces constructeurs à payer au syndicat la somme de 297 710 F avec intérêts au 19 mai 1988, à lui rembourser les frais d'expertise avec intérêts au 13 mars 1989 et à lui verser 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de juger que les intérêts seront capitalisés aux 25 septembre 1989, 1er octobre 1990 et 9 octobre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me Coudray, avocat du SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PLAISANCE ET BASES NAUTIQUES, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par un marché passé le 14 mai 1973, le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES du Morbihan a confié aux entreprises Dodin, Truchetet-Tansini et Charier la réalisation de divers ouvrages pour le port de plaisance du Crouesty à Arzon ; qu'à la suite de la réception provisoire de ces travaux, prononcée avec réserves le 31 août 1974, des désordres ont affecté la tenue des murs de quai verticaux ; qu'en vue de remédier à ces désordres, les entreprises ont procédé à l'exécution de nouveaux travaux qui ont donné lieu à un avenant de régularisation approuvé le 18 juillet 1978 ; que le SYNDICAT MIXTE fait appel du jugement, en date du 19 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à rechercher la garantie décennale des constructeurs à raison de nouveaux désordres apparus au début de l'année 1988 ; Considérant que le marché du 14 mai 1973 se réfère expressément aux dispositions du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 42 de ce cahier, auquel ne déroge pas l'avenant approuvé le 18 juillet 1978 : "Réserve est faite au profit du maître de l'ouvrage de l'action en garantie prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil. Le délai pour cette action en garantie court à partir de la date de la réception provisoire ..." ; qu'il est constant que la réception provisoire des travaux ayant donné lieu à l'avenant précité est intervenue sans réserve le 10 avril 1978 et la réception définitive le 10 avril 1979 ; que le procès-verbal de réception provisoire mentionne que lesdits travaux étaient achevés à cette date ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'approbation de l'avenant, intervenue postérieurement à l'exécution de ces travaux, n'a pu avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai décennal au profit du maître d'ouvrage ; que ni l'exécution par l'entreprise Sogéa, venant aux droits de l'entreprise Dodin, de certains travaux de réfection liés à des désordres ponctuels apparus en 1984, alors que cette entreprise n'en a pas supporté le coût, ni la mise en demeure adressée par le président du SYNDICAT MIXTE, le 10 mars 1988, à l'entreprise Dodin, à raison de nouveaux désordres constatés au début de l'année 1988, n'ont eu pour effet de prolonger le délai décennal ayant commencé de courir le 10 avril 1978 ; que, par suite, le SYNDICAT MIXTE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme présentée en dehors du délai légal, la demande qu'il avait introduite le 19 mai 1988 en vue de mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que le SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PLAISANCE ET BASES NAUTIQUES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application des dispositions précitées, le SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PLAISANCE ET BASES NAUTIQUES à payer tant à l'entreprise Sogéa qu'à l'entreprise Charier la somme de 4 000 F ;Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PLAISANCE ET BASES NAUTIQUES est rejetée.Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PLAISANCE ET BASES NAUTIQUES versera à l'entreprise Sogéa une somme de quatre mille francs (4 000 F) et à l'entreprise Charier une somme de quatre mille francs (4 000 F), au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le surplus des conclusions des entreprises Sogéa et Charier sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PLAISANCE ET BASES NAUTIQUES, à la société Sogéa, à la société Charier, à la société Truchetet et Tansini et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU
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