CETATEXT000007521985 J4XLX1994X04X0000000346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521985.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 avril 1994, 92NT00346, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00346 Réformation 2E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Lefoulon M. Bruel M. Cadenat VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1992 sous le n° 92NT00346, présentée pour : 1) M. Z..., architecte, demeurant ... à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), 2) M. A..., architecte, demeurant ... à Sainte-Adresse, par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. Z... et A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN les a condamnés solidairement avec le bureau d'études B.H.E.T et l'entreprise DURAND à payer à la commune du Havre les sommes de 374 747,52 F au titre de la réparation des désordres affectant la piscine municipale et de 665 403,80 F au titre de la réparation du préjudice résultant de la surconsommation d'eau avec les intérêts à compter du 18 septembre 1986, les frais d'expertise étant liquidés à 21 991,19 F et répartis à la charge des requérants à hauteur de 65 % et de l'entreprise DURAND pour 35 % avec garantie entre ces constructeurs dans les mêmes proportions ; 2°) de rejeter la demande de la ville du Havre ; 3°) subsidiairement, de réduire le montant des condamnations et de condamner les sociétés DURAND et PISCINARO à les garantir de toutes condamnations dont ils feraient l'objet envers la ville ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Maître PARIENTE, avocat de la société PISCINARO, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vue de réaliser un projet de rénovation de la piscine municipale du Havre, cette commune a chargé MM. Z... et A..., architectes, et le Bureau d'Habitat et d'Etudes Techniques (B.H.E.T) d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; que les travaux de revêtements et carrelages ont été confiés à l'entreprise DURAND et les travaux relatifs au traitement des eaux et au raccordement des goulottes à la S.A.R.L PISCINARO ; que MM. Z... et A... font appel du jugement du 17 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN, d'une part, les a condamnés solidairement avec le bureau d'études B.H.E.T et l'entreprise DURAND à réparer les conséquences dommageables des désordres ayant affecté la piscine postérieurement à la réception des travaux, d'autre part, a condamné les maîtres d'oeuvre à garantir l'entreprise DURAND de 65 % du montant des condamnations et l'entreprise DURAND à les garantir à hauteur de 35 %, enfin, a rejeté les appels en garantie formés par MM. Z... et A... et l'entreprise DURAND contre la S.A.R.L PISCINARO ainsi que l'appel en garantie formé par MM. Z... et A... contre le bureau d'études B.H.E.T ; que la commune du Havre et l'entreprise DURAND font appel incident ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de rénovation de la piscine municipale du Havre avait pour objet la réalisation d'un système de retraitement des eaux par récupération, devant permettre une importante économie d'eau et de chauffage ; que l'expert nommé par ordonnance de référé du président du tribunal administratif a relevé que les désordres d'étanchéité affectant les systèmes d'évacuation des eaux, et qui avaient pour origine le défaut des joints, la mauvaise exécution des goulottes et la rupture des tuyauteries d'évacuation des eaux en raison de l'absence de compensateur de dilatation, avaient eu pour conséquence une importante déperdition d'eau ; que, par suite ces désordres, qui ont fait obstacle à la réalisation des objectifs fixés par le maître de l'ouvrage, ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination, même s'ils n'ont pas empêché l'utilisation des bassins par les nageurs ; que, dans ces conditions, MM. Z... et A... ne sont pas fondés à soutenir que les surconsommations d'eau consécutives aux désordres constatés n'étaient pas de nature à permettre d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préjudice subi par la commune et lié à la nécessité de procéder à la réfection de l'ouvrage ne se limite pas au coût du remplacement des goulottes, soit 109 112 F, mais comprend également, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, le montant des travaux de traitement des joints soit 82 398,53 F et celui de la fourniture de boîtiers, tuyauteries et compensateurs de dilatation, s'élevant à 183 237 F ; que MM. Z... et A... ne critiquent pas utilement le coût de la surconsommation d'eau, fixé par l'expert à la somme de 665 403,80 F à la suite d'une étude fondée sur les consommations moyennes compte tenu des incidents et sur les prévisions de renouvellement journalier dans le cas où le système aurait fonctionné correctement, en se bornant à soutenir qu'une facturation aurait été nécessaire pour calculer ce coût ; Considérant que le montant de la somme à laquelle le maître de l'ouvrage peut prétendre en remboursement des travaux destinés à remédier aux désordres ne peut être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée que si celui-ci justifie que la taxe qu'il a supportée sur les travaux correspondants doit demeurer à sa charge ; que cette justification doit être apportée même si le maître de l'ouvrage est une personne morale de droit public, et particulièrement une collectivité locale, dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 256 B et 260 A du code général des impôts, certaines de ses activités peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et lui ouvrir droit à la récupération de la taxe acquittée à ses fournisseurs ; que, faute pour la commune du Havre d'avoir apporté une telle justification, l'indemnité allouée au titre des préjudices qu'elle a subis ne saurait inclure la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, ainsi que le demandent MM. Z... et A..., l'indemnité de 1 040 151,32 F toutes taxes comprises que le tribunal les a condamnés à verser à la commune, doit être ramenée à la somme de 981 379,79 F hors taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que MM. Z... et A... demandent, subsidiairement, à être garantis par la S.A.R.L PISCINARO de toute condamnation, au motif que cette société aurait manqué à son obligation de conseil vis-à-vis des autres constructeurs en n'attirant pas leur attention sur les risques pouvant résulter d'un tassement du bassin selon qu'il était plein ou vide, à défaut de goulottes présentant un dispositif compensateur de dilatation ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces contractuelles que la S.A.R.L PISCINARO était tenue à une telle obligation de conseil ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander à être garantis, même partiellement, par cette société des condamnations prononcées contre eux au profit du maître de l'ouvrage ; Considérant, enfin, que si MM. Z... et A... demandent à être garantis par l'entreprise DURAND de toute condamnation prononcée à leur encontre, ils ne présentent, à l'appui de ces conclusions, aucun élément de nature à remettre en cause le pourcentage de 35 % à hauteur duquel le tribunal a condamné cette entreprise à les garantir ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Z... et A... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN les a condamnés à payer à la commune du Havre une somme excédant 981 379,79 F ; Sur les conclusions de la commune du Havre : Considérant que la commune du Havre demande, par la voie de l'appel provoqué, que la S.A.R.L PISCINARO soit condamnée solidairement avec les autres constructeurs à réparer les conséquences dommageables des désordres ayant affecté la piscine municipale ; que l'admission de ces conclusions ne serait pas susceptible de faire échapper la commune à l'aggravation de sa situation résultant de l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée des sommes devant lui être versées ; que, dès lors, faute d'intérêt pour la commune, son appel provoqué est irrecevable ; Sur les conclusions de l'entreprise DURAND : Considérant que les conclusions par lesquelles l'entreprise DURAND demande, à titre principal, à être mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à être garantie de toute condamnation par la S.A.R.L PISCINARO, présentent le caractère de conclusions d'intimé à intimé ; que ces conclusions ne seraient recevables qu'au cas où la situation de l'entreprise DURAND serait aggravée par le présent arrêt ; que tel n'est pas le cas ; que les conclusions susvisées de l'entreprise DURAND ne sont donc pas recevables ; Considérant, enfin, que si l'entreprise DURAND demande à être garantie par MM. Z... et A... de toute condamnation prononcée à son encontre, elle ne présente, à l'appui de ces conclusions, aucun élément de nature à remettre en cause le pourcentage de 65 % à hauteur duquel le tribunal a condamné les maîtres d'oeuvre à la garantir ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner solidairement MM. Z... et A... à payer à la S.A.R.L PISCINARO la somme de 4 000 F ;Article 1er - La somme de un million quarante mille cent cinquante et un francs trente centimes (1 040 151,30 F) que MM. Z... et A..., la société B.H.E.T et l'entreprise DURAND ont été condamnés solidairement à payer à la commune du Havre par le jugement du Tribunal administratif de ROUEN du 17 mars 1992 est ramenée à neuf cent quatre vingt un mille trois cent soixante dix neuf francs soixante dix neuf centimes (981 379,79 F).Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN du 17 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de MM. Z... et A..., ensemble les conclusions de la commune du Havre et de l'entreprise DURAND sont rejetés.Article 4 - MM. Z... et A... sont condamnés solidairement à verser à la S.A.R.L PISCINARO une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la S.A.R.L PISCINARO est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à MM. Z... et A..., à la commune du Havre, à l'entreprise DURAND, à la S.A.R.L PISCINARO, au Bureau d'Etudes B.H.E.T, à Maître X... son syndic liquidateur et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE -Irrecevabilité - Conclusions sans incidence sur l'aggravation de la situation de leur auteur par l'admission de l'appel principal. 54-08-01-02-04 Jugement ayant condamné solidairement deux architectes, un bureau d'études et une entreprise à réparer les désordres ayant affecté une piscine municipale. Sur appel principal des seuls architectes, la cour administrative d'appel ramène le montant de l'indemnité que le tribunal les a condamnés à payer à la commune à une somme hors taxe sur la valeur ajoutée. L'admission des conclusions de la commune, provoquées par l'appel des architectes et tendant à ce qu'une entreprise mise hors de cause par les premiers juges soit condamnée solidairement avec les autres constructeurs, ne serait pas susceptible de faire échapper la commune à l'aggravation de sa situation résultant de l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée des sommes devant lui être versées. Par suite, faute d'intérêt pour la commune, ses conclusions d'appel provoqué sont irrecevables. CGI 256 B, 260 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.