CETATEXT000007521989 J4XLX1994X04X0000000527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 avril 1994, 93NT00527 93NT00589, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00527 93NT00589 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT VU, I) sous le n° 93NT00527, la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1993, présentée pour M. Gérard Z... et pour la SOCIETE SCAC DELMAS-VIELJEUX, dont le siège social est ..., par Me ROHART et Me X..., avocats ; M. Z... et la SOCIETE SCAC DELMAS-VIELJEUX, respectivement capitaine et armateur du navire "CR Dieppe", demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de ROUEN en date du 23 mars 1993 en ce qu'il les a condamnés à payer à l'Etat, outre intérêts à compter du 24 septembre 1992, la somme de 1 098 810,05 F qui correspond au coût de la remise en état du domaine public à la suite de la détérioration dans le port de Dieppe d'un pieu de protection le 13 septembre 1991 ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral, subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise en vue de déterminer, après l'arrachage du pieu, l'étendue des dommages éventuels causés à celui-ci par le navire "CR Dieppe" ainsi que le coût des travaux de sa remise en état, et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport ; très subsidiairement, de réformer le jugement et de prononcer la condamnation hors taxe sur la valeur ajoutée, et en tenant compte de la vétusté de l'ouvrage public ; VU les autres pièces du dossier ; VU, II) sous le n° 93NT00989, la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1993, présentée pour la SOCIETE SCAC DELMAS-VIELJEUX, dont le siège social est ..., par Me ROHART et Me X..., avocats ; La SOCIETE SCAC DELMAS-VIELJEUX demande par la voie du référé, au président de la cour, sur le fondement de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner une expertise aux fins pour l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif de ROUEN de poursuivre ses opérations telles que définies dans la mission qui lui avait été confiée, d'assister aux opérations d'arrachage du pieu de protection, de l'examiner, de donner son avis sur les causes de sa détérioration en précisant notamment si son emplacement, les matériaux utilisés pour sa confection et le mode d'enfoncement de ce pieu étaient adaptés, de dire si son remplacement est nécessaire et dans l'un ou l'autre cas de chiffrer le coût des travaux de remise en état ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des ports maritimes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me ROHART, avocat de M. Z... et de la SOCIETE SCAC DELMAS- VIELJEUX, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête présentée devant la cour pour M. Z... et pour la SOCIETE SCAC DELMAS-VIELJEUX et celle présentée par la voie du référé au président de la cour par la société ci-dessus mentionnée sont relatives à la même contravention de grande voirie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif de ROUEN à la demande des contrevenants a déposé son rapport, qui n'était nullement qualifié de provisoire, le 14 août 1992 ; qu'ainsi, en tout état de cause, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'expert n'a pas chiffré le coût de la réparation dès lors que l'état estimatif des travaux figure au dossier, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en statuant sur la contravention litigieuse sans attendre le dépôt par l'expert d'un prétendu rapport définitif ; Sur la contravention de grande voirie : Sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ni même un complément d'expertise : Considérant qu'il ressort du procès-verbal du 13 septembre 1991 que lors de sa manoeuvre pour entrer dans le bassin de Paris du port de Dieppe, le navire "CR Dieppe", armé par la SOCIETE DELMAS-VIELJEUX et commandé par le capitaine Z..., a endommagé le pieu de protection Sud-Est du pertuis ainsi que la rambarde supérieure de la porte d'écluse amont-Est de la passerelle Amiral Y... ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L.329-1 et suivants du code des ports maritimes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le positionnement du pieu et son battage, à les supposer même défectueux, aient constitué des faits ayant mis les contrevenants dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage aux installations portuaires ; qu'en admettant que l'administration ait commis des fautes en faisant figurer sur les plans comme duc d'Albe un tel pieu, en ne procédant ni à son installation correcte, ni à sa réparation à la suite d'un précédent accident, celles-ci ne sauraient être assimilées à un cas de force majeure permettant de relaxer les contrevenants des fins du procès-verbal dressé à leur encontre ; Sur le bien-fondé de l'évaluation des dommages : Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à la collectivité publique concernée le montant des frais exposés ou à exposer par celle-ci pour la remise en état de l'ouvrage endommagé et qu'il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ; Considérant, en premier lieu, que les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que, comme ils le prétendent, un simple repositionnement du pieu serait suffisant pour assurer sa remise en état ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à contester la nature des travaux nécessaires à la réparation du pieu ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sauraient se prévaloir de la vétusté du pieu endommagé pour obtenir une réduction de la somme mise à leur charge en vue d'assurer la remise en état du domaine public ; Considérant, en troisième lieu, en revanche, que l'Etat, qui perçoit la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les entreprises, ne peut en obtenir le paiement à l'occasion du remboursement, par l'auteur d'une contravention de grande voirie, des frais de remise en état d'un ouvrage endommagé ; qu'ainsi la dette de la SOCIETE SCAC DELMAS-VIELJEUX et du capitaine Z... à l'égard de l'Etat doit être fixée à 846 768 F ; que, par suite, ils sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé cette dette à 1 098 810,05 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SCAC DELMAS-VIELJEUX et le capitaine Z... sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés à payer à l'Etat une somme supérieure à 846 768 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 novembre 1993 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit, en tant qu'elle concerne les intérêts de la somme de 846 768 F, à la demande de l'Etat ;Article 1er - La somme que la SOCIETE SCAC DELMAS-VIELJEUX et le capitaine Z... ont été condamnés à payer à l'Etat par le jugement du tribunal administratif de ROUEN du 23 mars 1993 est ramenée à huit cent quarante six mille sept cent soixante huit francs (846 768 F).Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de ROUEN en date du 23 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Les intérêts de la somme de huit cent quarante six mille sept cent soixante huit francs (846 768 F) échus le 13 novembre 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SCAC DELMAS-VIELJEUX et du capitaine Z..., de même que la requête présentée par cette même société par la voie du référé devant le président de la cour ainsi que le surplus des conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SCAC DELMAS-VIELJEUX, au capitaine Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE Code civil 1154 Code des ports maritimes L329-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.