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90NT00561

CETATEXT000007521992 J4XLX1994X04X0000000561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521992.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 avril 1994, 90NT00561, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00561 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Lefoulon M. Bruel M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1990, sous le n° 90NT00561, présentée pour la société anonyme LE NOROIT, dont le siège social est ..., représentée par Me Jézéquel, son liquidateur et assistée par Me X..., syndic à son règlement judiciaire, par la S.C.P. Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1988 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge : - du supplément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 sur les bénéfices des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980, - du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 30 avril 1981 par avis de mise en recouvrement du 19 mars 1982, - et de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes restant à sa charge ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ; Considérant que par jugement en date du 28 décembre 1988, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de la S.A. LE NOROIT tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 30 avril 1981 ; que, par une requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1989, la SOCIETE LE NOROIT a fait appel de ce jugement ; que, par un arrêt en date du 20 juin 1990, la cour a, en raison de l'absence de production du mémoire ampliatif annoncé dans la requête introductive d'instance, dans le délai imparti par une mise en demeure du 21 mars 1990, donné acte du désistement de cette requête par application des dispositions précitées de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par la requête susvisée, enregistrée le 23 octobre 1990, la SOCIETE LE NOROIT demande à nouveau l'annulation du jugement du 28 décembre 1988 et la décharge des impositions contestées dans sa requête du 20 mars 1989 ; Considérant que le désistement tacite dont la cour a donné acte d'office dans les circonstances mentionnées ci-dessus ne peut être regardé que comme un désistement d'action ; qu'un tel désistement fait obstacle à ce que la SOCIETE LE NOROIT puisse présenter une nouvelle requête tendant aux mêmes fins que sa requête enregistrée le 20 mars 1989 et fondée sur les mêmes moyens ; que, dès lors, cette nouvelle requête est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la SOCIETE LE NOROIT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la S.A. LE NOROIT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LE NOROIT, à Mes Y... et X..., respectivement liquidateur et syndic au règlement judiciaire de la SOCIETE LE NOROIT et au ministre du budget. 54-05-04-03,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) -Conséquences - Nature - Désistement d'action - Irrecevabilité d'une nouvelle requête du même requérant ayant la même cause et le même objet

(1). 54-05-04-03 Un désistement d'office prononcé par application des dispositions de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être regardé comme un désistement d'action. Il s'oppose ainsi à ce que le requérant puisse présenter une nouvelle requête tendant aux mêmes fins et fondée sur les mêmes moyens que la requête dont il est réputé s'être désisté
(1). 1. Cf. CAA de Nancy, 1991-10-24, Poussin, T. p. 1132<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, L8-1

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