CETATEXT000007521994 J4XLX1994X04X0000000579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1994, 92NT00579, inédit au recueil Lebon 1994-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00579 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD VU la requête n° 92NT00579, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1992, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à Lalleu Botrel, 35134 Coesmes, par Me Y..., avocat à Rennes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90658 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le 27 mai 1992 leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 7 février 1990 par laquelle l'association foncière de remembrement de Coesmes a refusé de les exonérer de toutes taxes et d'autre part du commandement de payer qui leur a été adressé à raison des travaux connexes réalisés par ladite association ; 2°) d'annuler ces décisions et de prononcer la décharge desdites taxes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural et notamment son article 27 issu de la loi du 31 décembre 1985 et le décret du 31 décembre 1986 pris pour son application ; VU la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me BELLAT, avocat de l'association foncière de remembrement de Coesmes, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'association foncière de remembrement : Considérant que M. et Mme X... se fondent sur l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat des opérations de remembrement en tant qu'elles concernent leurs parcelles pour demander l'exonération des taxes afférentes aux travaux de remembrement ; Considérant que cette décision implique seulement l'obligation de procéder à la révision des opérations annulées, mais ne suspend pas l'exécution des travaux connexes au remembrement ; que pareille annulation ne peut être que sans incidence sur la légalité de la délibération de l'association foncière de remembrement rejetant la demande d'exonération des taxes afférentes à des travaux exécutés sur des terrains compris dans le périmètre de remembrement, lequel est devenu définitif ; qu'il est constant que les parcelles de M. X... étaient incluses dans le périmètre ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code rural issu de la loi du 31 décembre 1985 : "Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière soumise au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 précitée et dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La constitution de l'association est obligatoire ... Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles 19-4, 25 et 25-1 du présent code ... L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat", et qu'aux termes de l'article 24 du décret du 31 décembre 1986 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1985 susvisée : "Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article 25 du code rural sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt" ; Considérant que la circonstance que M. et Mme X... auraient exécuté eux-mêmes les travaux et que, par suite, les travaux de l'association foncière ne présenteraient, en ce qui les concerne, aucun intérêt, est également sans incidence sur la légalité de la délibération dès lors que le mode de répartition prévu par les dispositions susvisées exclut nécessairement toute discussion sur l'intérêt des travaux pour les intéressés et rend inopérant tout moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., aucune de ces dispositions n'est contraire aux dispositions du préambule de la constitution ; que, par ailleurs, les dispositions précitées ne portent pas une atteinte excessive à la liberté d'association prévue par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à laquelle des limitations justifiées par des motifs d'intérêt général peuvent, comme en l'espèce, être apportées ; Considérant que l'association foncière étant tenue, en vertu des dispositions législatives et réglementaires précitées, de refuser l'exonération de taxes foncières, le défaut de motivation allégué est inopérant ; Considérant enfin que, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme X... relatives au commandement de payer, qui leur a été adressé, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes ait rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à l'association foncière de remembrement de Coesmes et au ministre de l'agriculture. 03-04-05-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code rural 27 Décret 86-1417 1986-12-31 art. 24 Loi 85-1496 1985-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.