CETATEXT000007521995 J4XLX1994X04X0000000623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521995.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1994, 92NT00623, inédit au recueil Lebon 1994-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00623 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1992, présentée pour Mme Annick X..., demeurant ...
(56100)Lorient, par la S.C.P Bondiguel-Poirrier-Jouan, avocat à Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 871253 du 4 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Lorient ; 2°) à titre principal, de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; 3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il substitue les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître BONDIGUEL, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que, dans sa notification de redressement en date du 11 décembre 1984, qui est à l'origine des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme X... a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, seuls contestés, l'administration ne s'est pas bornée à faire référence à la notification de redressement adressée à la société Nikitine ; que la notification du 11 décembre 1984 mentionne les raisons de droit et de fait pour lesquelles le service estimait notamment devoir sur le fondement de l'article 109.1.1° du code général des impôts considérer, comme des revenus distribués à Mme X..., co-gérante de la société, les recettes dissimulées de celle-ci ; qu'en particulier, il est fait état de ce que la vérification de comptabilité de ladite société avait conduit à rejeter cette comptabilité en raison des graves irrégularités constatées au compte caisse et dans l'évaluation des stocks ; qu'il est encore précisé sur quels éléments le vérificateur s'était fondé pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société et pour déterminer le montant des dissimulations de recettes constatées ; que, dans ces conditions, et alors même que ladite notification ne mentionnerait pas les modalités de calcul du coefficient multiplicateur retenu par le vérificateur, Mme X... ne peut valablement soutenir qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de formuler ses observations sur les redressements ainsi notifiés au titre des revenus distribués ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement maintenu, après observations présentées par le contribuable, était d'un montant inférieur à celui qui avait été notifié ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification même si elle a, pour déterminer les nouvelles bases de l'imposition, sans d'ailleurs changer le fondement légal de celle-ci, réintégré dans les revenus distribués à Mme X... le montant des prélèvements personnels dont celle-ci s'était prévalue dans sa réponse à la notification du 11 décembre 1984, tout en diminuant dans une proportion plus importante les recettes dissimulées ; Considérant que si le vérificateur a utilisé l'imprimé n° 3924 pour notifier les redressements en cause, cette circonstance ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les garanties du contribuable n'auraient pas été respectées ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande présentée à la société Nikitine, par l'administration en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, Mme X..., co-gérante de ladite société, a déclaré être elle-même le bénéficiaire, à concurrence de la moitié de leur montant, des revenus qui seraient considérés comme distribués ; que, dans ces conditions, et alors même que le vérificateur aurait notifié les redressements à Mme X... avant la réponse de la société, l'administration établit que la requérante doit être regardée comme ayant appréhendé les bénéfices réputés distribués par la société Nikitine ; Considérant, toutefois, que Mme X... ne peut être regardée que comme ayant, dans sa réponse à la notification de redressement du 11 décembre 1984, exprimé son refus d'accepter les redressements découlant des dissimulations de recettes dès lors que, quels que soient les motifs invoqués, elle demandait au vérificateur de "rectifier" sa notification sur ce point ; que, dans ces conditions, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des distributions auxquelles la société Nikitine aurait procédé au profit de Mme X... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la S.A.R.L Nikitine présentait, pour les années soumises à vérification, des irrégularités graves et répétées qui étaient de nature à ôter à cette comptabilité tout caractère probant ; que l'administration était, dès lors, en droit de procéder à la reconstitution extra-comptable des résultats des exercices vérifiés ; Considérant, en second lieu, que, pour déterminer les bénéfices de la société Nikitine, le vérificateur, faute de comptabilité probante, a reconstitué le chiffre d'affaires en appliquant aux achats revendus un coefficient multiplicateur comme il a été précisé dans la notification de redressement du 11 décembre 1984 ; que, dès lors que Mme X... ne soutient pas que cette méthode serait viciée dans son principe ou que ses résultats seraient entachés d'inexactitudes, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des distributions découlant des dissimulations de recettes constatées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, sous réserve de la décharge partielle qu'il a prononcée en matière de pénalités, a rejeté sa demande ; Sur les pénalités : Considérant qu'en faisant état de l'importance et du caractère répété des distributions dont Mme X... a bénéficié, et qui ne sauraient ainsi résulter de simples défaillances comptables, l'administration établit l'absence de bonne foi de l'intéressée ; que, par suite, le ministre du budget est fondé à demander par la voie de l'appel incident la réformation du jugement en tant que celui-ci substitue les intérêts de retard aux pénalités exclusives de bonne foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 seront majorés des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours desdites années.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 117, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1