CETATEXT000007522002 J4XLX1996X10X0000001152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522002.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 octobre 1996, 94NT01152 94NT01148, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01152 94NT01148 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COENT-BOCHARD Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1994 sous le n 94NT01152, présentée pour M. Emile X..., demeurant ..., Lamballe, par Me TREGUIER, avocat ; M. Emile X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901476 du 28 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa note administrative établie pour l'année 1989 ; 2 ) d'annuler ladite notation pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner la commune de Lamballe à lui verser, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5 000 F ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1994 sous le n 94NT01148, présentée pour M. Emile X..., demeurant 15 rue maréchal Foch, Maroue, 22400, Lamballe, par Me TREGUIER, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 912402 en date du 28 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Lamballe soit condamnée à lui verser la somme de 400 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de sa notation administrative au titre de l'année 1989 ; 2 ) de condamner la commune de Lamballe à verser 30 000 F avec les intérêts légaux à compter de la réclamation préalable en date du 4 juin 1991 ainsi que la capitalisation des intérêts ; 3 ) de condamner la commune de Lamballe sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-473 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me TREGUIER, avocat de M. X..., de Me BOUESSEL DU BOURG, avocat de la commune de Lamballe, - et les conclusions de Mme COENT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 94NT01152 et 94NT01148 de M. X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note attribuée à M. X..., directeur des services techniques de la ville, au titre de l'année 1989, a été motivée par son comportement général, son attitude envers ses supérieurs hiérarchiques, son manque de réserve, ainsi que par une faute, commise dans l'exercice de ses fonctions, qui a d'ailleurs été sanctionnée ; que ces éléments pouvaient être légalement retenus pour justifier une baisse de sa notation, laquelle ne peut être regardée comme constituant une sanction disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'attribution à M. X... de la note litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions en indemnité : Considérant, eu égard aux développements qui précèdent, que l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu'en conséquence M. X... ne peut prétendre au versement d'une indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a, par les jugements attaqués, rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, en premier lieu, que M. X... succombe dans les présentes instances ; que ses demandes tendant à ce que la commune de Lamballe soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes de la commune de Lamballe ;Article 1er : Les requêtes de M. X... enregistrées sous les n s 94NT01152 et 94NT01148 sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la commune de Lamballe présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Lamballe et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.