CETATEXT000007522005 J4XLX1996X10X0000001153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 octobre 1996, 94NT01153 94NT01146, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01153 94NT01146 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COENT-BOCHARD Vu 1 ) la requête n 94NT01153, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1994, présentée pour M. Emile X... demeurant ..., Lamballe, par Me TREGUIER, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90928 en date du 28 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 mars 1990 par laquelle le Sivom de la région de Lamballe a décidé la suppression du poste et des indemnités correspondantes versées au directeur des services techniques de la ville de Lamballe ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner la ville de Lamballe sur le fondement, de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 5 000 F ; Vu 2 ) la requête n 94NT01146, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1994, présentée pour M. Emile X... demeurant ..., Lamballe, par Me TREGUIER, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 912399 en date du 28 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Sivom de la région de Lamballe à lui verser la somme totale de 415 196,02 F, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération du 12 mars 1990 par laquelle le Sivom a décidé la suppression de ses indemnités en qualité de conseiller technique, ainsi que sa demande tendant à la condamnation du Sivom aux frais irrépétibles ; 2 ) de condamner le Sivom de Lamballe au paiement de la somme de 71 540,11 F avec les intérêts à compter du 12 septembre 1991, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés les 5 octobre 1992 et 28 novembre 1994 ; 3 ) de condamner le Sivom de Lamballe, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me TREGUIER, avocat de M. X..., - les observations de Me BOUESSEL DU BOURG, avocat du Sivom de la région de Lamballe, - et les conclusions de Mme COENT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 94NT01153 et 94NT01146 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que, par une délibération du 12 mars 1990, le Sivom de la région de Lamballe a décidé de supprimer les indemnités versées au directeur des services techniques de la ville de Lamballe à raison des activités de conseiller technique qu'il exerçait pour son compte ; Considérant que les conditions dans lesquelles le Sivom a décidé de supprimer ces indemnités et a souhaité procéder au recrutement d'un agent techniquement qualifié, ainsi que les conséquences qu'il en a tirées, motivées par la nécessité de réorganiser le service du Sivom pour les adapter à l'évolution des compétences du syndicat, ne sont entâchées ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ; Sur les conclusions en indemnité : Considérant que la délibération du 12 mars 1990 par laquelle le Sivom de la région de Lamballe a supprimé l'indemnité qu'il versait jusque-là au directeur des services techniques de la ville de Lamballe n'était pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le Sivom, en prenant une telle délibération, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que dès lors la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans les présentes instances ; que ses demandes tendant à ce que la commune de Lamballe soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstance de l'espèce de faire droit aux demandes du Sivom de la région de Lamballe ;Article 1er : Les requêtes présentées par M. X... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions présentées par le Sivom de la région de Lamballe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Sivom de la région de Lamballe et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 135-05-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.