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95NT01172

CETATEXT000007522008 J4XLX1996X10X0000001172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522008.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 1996, 95NT01172, inédit au recueil Lebon 1996-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01172 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 14 août 1995, présentés par M. X... ROUAS, demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 92-2349 en date du 8 juin 1995 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune d'Eslettes (Seine-Maritime) ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance et des articles de rôle correspondants ; 4 ) de lui accorder le remboursement de tous les frais occasionnés par la présente procédure, tel que prévu par l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, dont le montant ne sera connu qu'à l'issue de ladite procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... fait appel de l'ordonnance en date du 8 juin 1995 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par une décision en date du 24 février 1995, postérieure à l'enregistrement de la demande de M. Y... devant le Tribunal administratif de Rouen, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a prononcé un dégrèvement d'un montant, en droits et pénalités, de 46 397 F sur les impositions en litige au titre de l'année 1988 ; que sa demande était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'en omettant de le constater et en rejetant cette demande dans son intégralité, le vice-président du Tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige dont il demeurait saisi ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point l'ordonnance attaquée, d'évoquer les conclusions de la demande de M. Y... devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions à fin de décharge de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un Tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration des impôts a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise au service des postes le 27 août 1992, notifié à M. Y..., à l'adresse indiquée par celui-ci à Eslettes (Seine-Maritime), la décision en date du 21 août 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux avait partiellement admis sa réclamation ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant cette notification, et sur laquelle également le préposé du service postal a apposé son visa, que le pli, parvenu au bureau distributeur de Montville, a été présenté au domicile de M. Y... et un avis de mise en instance à l'agence postale d'Eslettes déposé le 31 août 1992 ; que le pli est demeuré en instance à cette agence jusqu'au 15 septembre 1992, date à laquelle il a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé" ; que ni la simple affirmation de M. Y... selon laquelle il n'aurait pas reçu l'avis de mise en instance du pli, ni la circonstance qu'il fait valoir que les écritures portées sur la fiche de distribution, établie par le service postal, et sur le formulaire de dépôt d'objet recommandé, établi par l'administration des impôts, sont de mains différentes, ne sont de nature à contredire ces mentions ; que, dans ces conditions, la notification de la décision du directeur des services fiscaux doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu, conformément à la réglementation postale alors en vigueur, le 31 août 1992 et, par suite, comme ayant fait courir à compter de cette date le délai de deux mois dont disposait M. Y... pour saisir le Tribunal administratif ; que la circonstance que les services fiscaux ont adressé à M. Y..., qui l'a reçue le 9 octobre 1992, une copie de cette décision n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai du recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à la restitution de documents bancaires : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus aux articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour invite le service à lui restituer les documents bancaires lui appartenant qui seraient en sa possession n'entrent dans aucun des cas prévus audits articles ; qu'il suit de là qu'elles sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de significations ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés ..." ; que si M. Y... demande à la Cour de lui accorder le remboursement de tous les frais occasionnés par la présente procédure, tels que prévus par cet article, il ne justifie d'aucun frais de la nature dont celui-ci permet le remboursement au contribuable ; qu'à supposer qu'il ait entendu, par ces mêmes conclusions demander le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatives au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sa demande, qui n'est pas chiffrée, ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance en date du 8 juin 1995 du vice-président du Tribunal administratif de Rouen est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande de M. Y... à concurrence du dégrèvement d'un montant, en droits et pénalités, de quarante six mille trois cent quatre vingt dix sept francs (46 397 F) prononcé sur les impositions en litige au titre de l'année 1988 par une décision en date du 24 février 1995 du directeur des services fiscaux de Seine-Maritime.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rouen à concurrence d'un montant, en droits et pénalités, de quarante six mille trois cent quatre vingt dix sept francs (46 397 F) au titre de l'année 1988.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R207-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4, L8-1

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