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95NT01200

CETATEXT000007522010 J4XLX1996X10X0000001200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522010.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 octobre 1996, 95NT01200, inédit au recueil Lebon 1996-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01200 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 18 août 1995, présentés par M. James Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.1767 en date du 18 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Rouen ; 2 ) de le décharger de cette imposition ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui exerçait la profession d'agent commercial, a créé en 1986 la société anonyme "Société Commerciale d'Armorique" dont il détenait la quasi-totalité du capital social ; qu'afin de faciliter le démarrage de l'activité de la société, puis la poursuite de cette activité compte-tenu des difficultés financières rencontrées, qui ont fini par conduire à une cessation de paiement de la société, il a consenti à celle-ci des avances en compte courant dont l'encours s'élevait à la somme de 3 568 265 F au 31 décembre 1989 ; que, dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 1988, il a déduit de son revenu net global une somme de 100 000 F supposée représenter, en application de l'article 163 octodecies du code général des impôts et dans la limite fixée par ce texte, le montant de la souscription en numéraire au capital d'une société nouvelle se trouvant en cessation de paiement ; que son imposition initiale a été établie conformément à cette déclaration ; que, toutefois, par une notification de redressements ultérieure l'administration a refusé d'admettre la déduction ainsi pratiquée au titre de 1988 et le complément d'impôt sur le revenu correspondant a été mis en recouvrement ; que la réclamation de M. Y... tendant à ce que la somme de 100 000 F précitée, si elle ne pouvait être déduite de son revenu net global sur le fondement de l'article 163 octodecies, soit admise en déduction de son bénéfice non commercial, dès lors que le financement de ladite somme, avancée à la Société Commerciale d'Armorique, provenait intégralement de ses revenus non commerciaux, a été rejetée par le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime ; que M. Y... fait appel du jugement en date du 18 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt ainsi maintenu à sa charge ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "

  1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
  2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte-tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1 et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis." ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les engagements financiers consentis par M. Y... en faveur de la Société Commerciale d'Armorique, à concurrence de la somme de 100 000 F dont il a réclamé la déduction, ont été financés par les revenus qu'il a tirés de son activité d'agent commercial et dont il a fait, ainsi, un libre usage ; que, dès lors, même si, comme il le soutient, il ne sera pas en mesure de recouvrer les sommes correspondant à ces engagements, il ne peut être regardé comme ayant perdu la disposition des revenus en cause ; qu'il ne saurait, à cet égard, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, se référer à l'interprétation de la loi fiscale contenue dans les réponses ministérielles faites le 18 avril 1968 à M. X..., sénateur, et le 22 février 1982 à M. Z..., député, relatives à la situation, différente de la sienne, de contribuables ayant dû reverser des revenus qu'ils avaient antérieurement perçus ; Considérant, en deuxième lieu, que la somme dont M. Y... demande la déduction de son revenu catégoriel ou global a constitué, non une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, mais une perte en capital ; qu'une telle perte, qui n'a pas en principe un caractère déductible, ne peut être admise en déduction pour la détermination du revenu imposable que si des dispositions de la loi fiscale l'autorisent expressément et dans les conditions et limites prévues par ces dispositions ; que la perte subie par le requérant n'entrait dans le champ ni des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, ni de celles de l'article 163 octodecies du même code, dont il admet d'ailleurs qu'il n'est pas fondé à se prévaloir, ni d'aucune autre applicable aux années d'imposition en litige ; Considérant, enfin, que si M. Y... s'est porté caution solidaire d'un prêt consenti le 26 mars 1987 par le C.E.P.M.E à la Société Commerciale d'Armorique, il n'est pas établi que cet engagement aurait été souscrit en vue de la préservation d'un revenu salarial tiré de ses fonctions dans l'entreprise et non celle de son patrimoine ; que, par suite, les sommes qui auraient pu être versées en exécution de l'engagement n'étaient pas, en tout état de cause, au nombre des charges mentionnées à l'article 156 du code général des impôts pouvant ouvrir droit à déduction du revenu global ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 163 octodecies, 13, 156, 94 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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