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94NT01214

CETATEXT000007522013 J4XLX1996X10X0000001214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522013.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 octobre 1996, 94NT01214, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01214 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD Mme COENT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1994, présentée pour M. Marcel X... demeurant à Bellengreville, 76630, Envermeu, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-326 du 14 octobre 1994 du Tribunal administratif de Rouen en tant que ce jugement a limité à 87 503 F le montant du dégrèvement accordé sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 14 juin 1989, ainsi que sur les pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge du surplus du complément d'imposition en litige à hauteur de 26 465 F ainsi que le remboursement d'une somme de 1 865 F à titre de "régularisation de taxe sur la valeur ajoutée" ; 3 ) de condamner le ministre du budget à lui rembourser, au titre des dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, les frais occasionnés par la présente procédure et dont le montant sera précisé à l'issue de ladite procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'avis de dégrèvement en date du 7 juin 1995 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COENT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 14 octobre 1994, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 à concurrence de 87 503 F outre les pénalités y afférentes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. X... demande à la Cour de lui accorder un dégrèvement complémentaire de 26 465 F en droits ainsi que le remboursement d'une somme de 1 865 F à titre de "régularisation de taxe sur la valeur ajoutée" et de condamner le ministre de l'économie et des finances à lui rembourser, par application des dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, les frais de procédure engagés ; Sur les conclusions tendant au dégrèvement d'une somme de 26 465 F en droits : Considérant que, par une décision en date du 7 juin 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a accordé à M. X... décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au remboursement d'une somme de 1 865 F : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement de frais par application de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat son remboursés. Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ; que M. X... ne justifie pas avoir engagé de tels frais à l'occasion de la présente instance ; que ses conclusions au demeurant non chiffrées, présentées à ce titre, doivent en conséquence être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité au titre des frais de procédure non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que le remboursement des frais supportés devant le Tribunal administratif ne saurait être demandé pour la première fois devant le juge d'appel ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X..., au titre de la présente instance, la somme de 6 000 F ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant au dégrèvement d'une somme de vingt six mille quatre cent soixante cinq francs (26 465 F).Article 2 : L'Etat (ministre chargé du budget) versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales R207-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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