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95NT01235

CETATEXT000007522017 J4XLX1996X10X0000001235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522017.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 octobre 1996, 95NT01235, inédit au recueil Lebon 1996-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01235 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 25, 28 août et 28 septembre 1995, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 9 août 1995 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère en date du 6 avril 1995 autorisant la communauté de communes du pays Bigouden sud à exploiter un centre technique d'enfouissement de déchets au lieudit Le Yeun en Tremeoc ; 2 ) de faire droit à sa demande de sursis à exécution ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme Y... à l'appui de la demande qu'elle a présentée contre l'arrêté en date du 6 avril 1995 par lequel le préfet du Finistère a autorisé la communauté de communes du pays Bigouden sud à exploiter un centre technique d'enfouissement des déchets au lieudit "Le Yeun" sur le territoire de la commune de Tremeoc ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que, dès lors, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la communauté des communes du pays Bigouden sud et au ministre de l'environnement. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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