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94NT01270

CETATEXT000007522019 J4XLX1996X10X0000001270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522019.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 1996, 94NT01270, inédit au recueil Lebon 1996-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01270 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1994, présentée pour : - l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, - M. Pierre Z..., demeurant au ..., par Me Alain X..., avocat ; L'U.A.P. et M. Z... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2860 en date du 19 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Kerlouan soit déclarée responsable de l'accident dont ont été victimes MM. Z... et Y... le 28 août 1987 au lieu-dit Neiz-Vran ; 2 ) de déclarer la commune de Kerlouan responsable de cet accident ; 3 ) de condamner la commune à les indemniser de leur préjudice qui sera fixé ultérieurement ; 4 ) de condamner la commune à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 28 août 1987, vers 19 h 20, la voiture conduite par M. Z..., qui circulait sur la voie communale n 10 à Kerlouan (Finistère), a violemment heurté M. Y... qui débouchait en cyclomoteur d'un chemin empierré venant de la droite à un carrefour situé au lieu-dit Neiz-Vran ; que M. Y... a été grièvement blessé dans cet accident ; que par un arrêt en date du 12 novembre 1991, la Cour d'appel de Rennes a déclaré M. Z... et l'U.A.P., son assureur, solidairement tenus d'indemniser les trois-quarts de son préjudice ; qu'à la suite de l'intervention de cet arrêt, l'U.A.P. et M. Z... ont présenté au Tribunal administratif de Rennes une demande tendant à ce que la commune de Kerlouan soit déclarée responsable de l'accident, à raison du défaut de signalisation indiquant la voie prioritaire au carrefour où celui-ci s'est produit ; qu'ils font appel du jugement en date du 19 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif a rejeté cette demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le carrefour de Neiz-Vran se trouve dans un endroit écarté de la commune, où la circulation routière demeure peu importante ; qu'aucun obstacle, tel qu'un accident de terrain ou une construction, n'y gène la visibilité pour les usagers de la voie communale ; qu'en particulier, la circonstance que la voie présente une courbe, au demeurant peu prononcée, à la hauteur de ce carrefour ne saurait empêcher de remarquer la présence d'un véhicule quelconque venant de la droite ; que si les autres intersections de la voie communale et d'autres voies entre le bourg et le lieu de l'accident font l'objet pour la plupart d'une signalisation indiquant le caractère prioritaire de la voie communale, ces intersections présentent, notamment en raison de la présence de maisons, un caractère de dangerosité qui ne se retrouve pas au carrefour de Neiz-Vran ; que, dans ces conditions, l'absence de signalisation, qui doit amener les usagers de la voie communale n 10 à respecter la règle générale donnant la priorité aux conducteurs venant de la droite fixée par l'article R.25 du code de la route, ne révèle pas l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de Kerlouan ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'U.A.P. et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'U.A.P. et M. Z... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Kerlouan soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner solidairement l'U.A.P. et M. Z... à payer à la commune de Kerlouan une somme de 4 000 F ;Article 1er : La requête de l'Union des Assurances de Paris et de M. Z... est rejetée.Article 2 : L'Union des Assurances de Paris et M. Z... verseront solidairement une somme de quatre mille francs (4 000 F) à la commune de Kerlouan.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Kerlouan tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des Assurances de Paris, à M. Z..., à la commune de Kerlouan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code de la route R25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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