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94NT01274

CETATEXT000007522025 J4XLX1996X10X0000001274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522025.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 octobre 1996, 94NT01274, inédit au recueil Lebon 1996-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01274 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAILLARD Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1994, présentée pour Mme Y..., demeurant ... La Bataille, par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91266 en date du 14 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par M. Y... tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune d'Ivry La Bataille ; 2 ) de prononcer les réductions sollicitées ; 3 ) de condamner les services fiscaux au paiement d'intérêts moratoires conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1996 : - le rapport de Mme MAILLARD, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 14 mai 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de l'Eure a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de sommes de 7 368 F et 11 351 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... avait été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de Mme Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien fondé des impositions demeurant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice ... est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, nécessités par l'exercice de la profession et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... ont fait bâtir en 1981 à Ivry-La-Bataille, commune située à environ 60 km à l'ouest de Paris, une maison destinée à leur habitation principale alors qu'ils travaillaient tous deux à Paris ; qu'en 1985, M. Y... ayant été licencié de son emploi a participé à la création d'une société civile dont le bureau principal était situé à Rouen, ville située à environ 80 km à l'ouest d'Ivry-La-Bataille ; qu'ainsi, dès lors que Mme Y... avait conservé son emploi à Paris, le maintien du domicile du foyer fiscal des intéressés à Ivry-La-Bataille, à mi-chemin environ de leurs lieux de travail respectifs, ne présentait pas un caractère anormal au sens des dispositions de l'article 93 du code général des impôts susvisé ; qu'en conséquence, M. Y... était en droit de déduire ses frais réels justifiés pour ses déplacements quotidiens ; qu'il suit de là que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les intérêts moratoires : Considérant que les intérêts moratoires, prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R.208-1 du même code, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et Mme Y... au sujet desdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui tendent au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;Article 1er : A concurrence des sommes de sept mille trois cent soixante huit francs (7 368 F) et onze mille trois cent cinquante et un francs (11 351 F), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... avait été assujetti au titre des années 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y....Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 14 octobre 1994 est annulé.Article 3 : Mme Y... est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu demeurant à sa charge au titre des années 1986 et 1987.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 93, R208-1 CGI Livre des procédures fiscales L208

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