CETATEXT000007522027 J4XLX1996X10X0000001282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 octobre 1996, 94NT01282, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01282 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COENT-BOCHARD Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 57 du décret du 30 juillet 1963 et du décret du 22 février 1972, la requête présentée pour l'association dite "Outils et Traditions" par son président M. THEBAULT ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1994 présentée pour l'association dite "Outils et Traditions" dont le siège social est sis ... à Langeais (Indre-et-Loire), représentée par son président en exercice M. THEBAULT, par Me DE X..., avocat ; L'association "Outils et Traditions" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de la commune de Langeais, a ordonné son expulsion de l'église Saint-Laurent ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Langeais devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COENT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. THEBAULT, président de l'association "Outils et Traditions", et prétendant agir au nom de cette association, a demandé à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a ordonné, sur demande de la commune de Langeais, l'expulsion de ladite association des locaux qu'elle occupait dans l'église Saint-Laurent ; qu'invité par le greffe, par lettre du 11 mai 1995 à justifier de son habilitation à présenter une telle requête au nom de l'association, M. THEBAULT ne s'est pas acquitté de cette obligation ; qu'il en résulte que la requête est irrecevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Langeais ;Article 1er : La requête présentée par M. THEBAULT est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Langeais tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. THEBAULT, à l'association "Outils et Traditions", à la commune de Langeais et au ministre de l'intérieur. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.