CETATEXT000007522029 J4XLX1996X10X0000001406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522029.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 1996, 95NT01406, inédit au recueil Lebon 1996-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01406 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 1995, présentée pour M. Martial SEA demeurant ..., par Me L. X..., avocat ; M. Martial SEA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2883 du 31 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1993 confirmée le 15 juillet 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a constaté, en vertu de l'article 61 du code de la nationalité française, l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2 ) de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Martial SEA demande à la Cour d'annuler le jugement du 31 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1993, confirmée le 15 juillet, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a constaté, en vertu de l'article 61 du code de la nationalité française, l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française alors en vigueur : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que tel est en particulier le cas si l'intéressé ne réside pas effectivement en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du directeur du service des renseignements généraux au préfet du Cher en date du 15 septembre 1992 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, contient sur ce point précis des données objectives, que ce dernier a résidé à Rotterdam, aux Pays-Bas, à partir du mois de décembre 1991 et qu'il n'est revenu depuis lors en France que pour de brefs séjours dans sa famille ; que, si M. Y... produit le contrat de location d'un appartement conclu avec l'office public d'HLM du Cher le 15 octobre 1990, une facture établie par cet office au titre de la période du 1er au 31 octobre 1994, au demeurant postérieure à la décision ministérielle litigieuse, ainsi que des avis de non imposition au titre des années 1991 à 1993 mentionnant son adresse à Vierzon, ces documents ne sont pas de nature à eux seuls, à établir la preuve du caractère erroné des informations contenues dans la lettre ci-dessus mentionnée et de la réalité de sa résidence effective en France à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le ministre a pu légalement estimer que M. Y... n'avait pas fixé sa résidence en France, au sens des dispositions précitées et était, par suite, tenu de constater l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, à supposer même qu'il aurait rempli les autres conditions prévues par l'article 61 du code de la nationalité, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code de la nationalité française 61
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.