CETATEXT000007522035 J4XLX1996X10X0000001623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522035.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 octobre 1996, 95NT01623, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01623 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1995, présentée pour M. Nadir Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français, et a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dirigées contre le même arrêté ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Didier X..., signataire de la décision attaquée, a reçu délégation pour ce faire, par décret du 18 mars 1994 publié au Journal Officiel ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Sur l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ... 5 L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ..." ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "L'expulsion peut être prononcée : b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux dispositions de l'article 25 ..." ; Considérant que M. Nadir Y..., de nationalité algérienne, a fait l'objet en 1993 d'une condamnation à cinq ans d'emprisonnement pour transport, détention et offre de stupéfiants de 1988 à 1991 et transport de marchandise dangereuse pour la santé, la sécurité ou la moralité ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, le ministre de l'intérieur, qui s'est fondé sur l'ensemble du comportement de l'intéressé et non, comme celui-ci le soutient, sur son unique condamnation pénale, a pu estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, nonobstant l'avis défavorable de la commission d'expulsion et dès lors qu'aucune pièce du dossier ne vient corroborer les allégations du requérant relatives à ses facultés de réinsertion ; Sur l'atteinte à la vie familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments de l'espèce et nonobstant la circonstance que M. Y... soit marié et père de deux enfants nés en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre, fondée sur la protection de la sécurité publique, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire au but recherché ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1994 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Loi 93-1027 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.