← France

95NT00700

CETATEXT000007522037 J4XLX1996X10X00000B0700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522037.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 1996, 95NT00700, inédit au recueil Lebon 1996-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00700 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la décision n 129 604 en date du 28 avril 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1995, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par M. Gilbert F..., demeurant ..., Le Cormier à la Plaine-sur-Mer

(44770), Mme Huguette F..., épouse E..., demeurant Villongue à Pierrefitte-Nestalas
(65260), M. Guy F..., demeurant ..., M. Claude F..., demeurant ..., M. Jacky F..., demeurant ..., Melle Michelle F..., demeurant ..., Mme Colette F..., épouse G..., demeurant ..., Les Couets à Bouguenais
(44340), Mme Josette F..., veuve X..., demeurant ..., Les Couets à Bouguenais
(44340), Mme Martine F..., épouse B..., demeurant ..., Mme Danielle F..., épouse C..., demeurant ..., Mme Françoise F..., divorcée D..., demeurant ..., M. Patrick E..., demeurant Villelongue à Pierrefitte-Nestalas
(65260), M. Bruno E..., demeurant Villelongue à Pierrefitte-Nestals
(65260), M. Thierry E..., demeurant Villelongue à Pierrefitte-Nestalas
(65260), Melle Jocelyne F..., demeurant ..., M. Alain F..., demeurant ... M. Thierry F..., demeurant ..., M. Jacques F..., demeurant ..., M. Bruno F..., demeurant ..., Melle Sylvie F..., demeurant ..., Melle Karine F..., demeurant ..., M. Stéphane G..., demeurant ..., Les Couets àBouguenais
(44340), Melle Katia G..., demeurant ..., Les Couets à Bouguenais
(44340), M. Yannick G..., demeurant ..., H... Chrystelle ANDRE, demeurant ..., Les Couets à Bouguenais
(44340), H... Corinne ANDRE, demeurant ..., Les Couets à Bouguenais
(44340), M. Mickaël X..., demeurant ..., Les Couets à Bouguenais
(44340)et dirigé contre un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes n 89NT00833 et 89NT00853 en date du 10 juillet 1991, a annulé ledit arrêt en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions des CONSORTS F... relatives au préjudice matériel subi par Mme Colette F... épouse G..., renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour et rejeté le surplus des conclusions des CONSORTS F... ; Vu l'arrêt n 89NT00833 et 89NT00853 de la Cour en date du 10 juillet 1991, ainsi que le recours et le mémoire présentés par le ministre de l'équipement et du logement, la requête et les mémoires présentés pour les CONSORTS F... par la S.C.P BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, les mémoires présentés pour la commune de Rezé, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et les mémoires présentés pour la Société Mainguy, par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Vu le jugement attaqué n 1317/84 en date du 16 avril 1987 du Tribunal administratif de Nantes ; Vu le pourvoi et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour le 29 mai 1995, produits devant le Conseil d'Etat dans le cadre de l'instance en cassation qui a donné lieu à la décision susvisée en date du 28 avril 1995 ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 1995, présenté pour les CONSORTS F... par la S.C.P BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Les CONSORTS F... demandent à la Cour : 1 ) de condamner la commune de Rezé au versement d'une somme de 10 039,08 F, assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice matériel et des frais funéraires ; 2 ) de décider que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts ; 3 ) de condamner la commune de Rezé à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me DOUCELIN, avocat de la commune de Rezé, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'accident mortel dont a été victime M. Eugène F... le 2 novembre 1981, alors qu'il circulait à vélomoteur avenue de la Libération à Rezé (Loire-Atlantique), les ayants-droits de celui-ci ont demandé au Tribunal administratif de Nantes de condamner la ville de Rezé, maître d'ouvrage des travaux routiers à l'origine de l'accident, à réparer leur préjudice moral, ainsi que, s'agissant de Mme Colette F... épouse G..., de l'indemniser des frais d'obsèques et de frais matériels divers qu'elle avait exposés à la suite du décès de son père ; que, par jugement en date du 16 avril 1987, le Tribunal, après avoir estimé que la ville de Rezé ne devait être regardée comme responsable que des trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident, a condamné la ville à verser la somme totale de 160 500 F aux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de la victime en réparation de leurs préjudices moraux respectifs et une somme de 6 919,60 F à Mme Colette F... épouse G... ; qu'en outre, la ville a été condamnée à verser une somme de 2 438,81 F à l'Union Mutualiste de Loire-Atlantique en réparation de ses débours ; qu'enfin, le Tribunal a décidé que l'Etat devrait garantir la ville de Rezé de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; que, sur le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et la requête des CONSORTS F... dirigés contre ce jugement du Tribunal administratif de Nantes, la Cour de céans a, par arrêt en date du 10 juillet 1991, jugé que la ville devait être regardée comme entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, fixé à un montant global de 90 000 F les sommes, assorties des intérêts de droit à compter du 10 juillet 1984 et de la capitalisation de ces intérêts aux 24 novembre 1987 et 9 juin 1989, que la ville devait être condamnée à verser aux seuls enfants de M. Eugène F..., en réparation de leurs préjudices moraux respectifs, et réformé dans cette mesure le jugement attaqué ; qu'elle a également rejeté les conclusions du ministre tendant à l'annulation de ce même jugement en tant qu'il avait condamné l'Etat à garantir totalement la ville ; Considérant que, par une décision en date du 28 avril 1995, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par les CONSORTS F..., a annulé l'arrêt du 10 juillet 1991 de la Cour en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions de ces derniers relatives au préjudice matériel subi par Mme Colette F... épouse G... et, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la Cour ; qu'à la suite de ce renvoi, les CONSORTS F... ont demandé à la Cour de condamner la ville de Rezé à leur payer la somme de 10 039,08 F, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des frais d'obsèques et du préjudice matériel, ainsi que la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la ville de Rezé a demandé de même la condamnation de l'Etat à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; Sur les conclusions des CONSORTS F... : En ce qui concerne la demande de condamnation de la ville de Rezé au paiement d'une somme de 10 039,08 F : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le préjudice, au titre des frais d'obsèques et de frais divers exposés, dont il est demandé réparation par les CONSORTS F... est propre à Mme Colette F... épouse G... ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Rezé au paiement de la somme de 10 039,08 F en réparation de ce préjudice ne sont recevables qu'en tant qu'elles sont présentées par l'intéressée ; Considérant, en second lieu, que les frais d'obsèques et frais divers exposés par Mme Colette F... épouse G... à la suite du décès de son père s'élèvent à la somme non contestée de 10 039,08 F ; que, comme il a été dit, l'arrêt de la Cour du 10 juillet 1991, devenu définitif sur ce point, a réformé le jugement du 16 avril 1987 en tant qu'il avait regardé la ville de Rezé comme responsable des trois-quarts seulement des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a lieu de majorer à concurrence de la part de responsabilité qui avait été ainsi laissée à tort par le Tribunal administratif à la charge de M. Eugène F... la somme réclamée par Mme Colette F... épouse G... ; que, toutefois, le Tribunal, sans être contesté sur ce point, a imputé les droits de l'Union Mutualiste de Loire-Atlantique sur ladite somme à hauteur de 609,71 F ; qu'il en résulte que l'indemnité que la ville de Rezé doit être condamnée à verser à Mme Colette F... épouse G... doit être fixée à la somme de 9 429,37 F ; En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que, sous réserve du paiement principal qui serait intervenu à concurrence de la somme de 6 919,60 F que le Tribunal administratif de Nantes a condamné la ville de Rezé à lui payer, Mme Colette F... épouse G... a droit aux intérêts de la somme de 9 429,37 F précitée à compter du 10 juillet 1984, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts aux 24 novembre 1987 et 9 juin 1989 ; qu'une nouvelle demande de capitalisation a été présentée le 11 décembre 1995 ; qu'à cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors et sous la même réserve, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions de la ville de Rezé : Considérant qu'il résulte du jugement du 16 avril 1987 du Tribunal administratif de Nantes, confirmé par l'arrêt du 10 juillet 1991 de la Cour et devenu définitif sur ce point, que l'Etat a été condamné à garantir la ville de Rezé de la totalité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le présent litige ; qu'il suit de là que les conclusions de la ville de Rezé tendant aux mêmes fins et présentées à nouveau à la Cour après le renvoi partiel de l'affaire par le Conseil d'Etat sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la ville de Rezé à payer à Mme Colette F... épouse G... la somme de 6 000 F ; qu'en revanche, la demande tendant à ce que la ville de Rezé soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés doit être rejetée en tant qu'elle émane des autres requérants ;Article 1er : L'indemnité que la ville de Rezé a été condamnée à verser à Mme Colette F... épouse G... par le Tribunal administratif de Nantes est portée à la somme de neuf mille quatre cent vingt neuf francs trente sept centimes (9 429,37 F).Article 2 : Le jugement en date du 16 avril 1987 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Sous réserve du paiement du principal qui serait intervenu à concurrence de la somme de six mille neuf cent dix neuf francs soixante centimes (6 919,60 F) que le Tribunal administratif de Nantes a condamné la ville de Rezé à verser à Mme Colette F... épouse G..., la somme de neuf mille quatre centre vingt neuf francs trente sept centimes (9 429,37 F) précitée portera intérêts à compter du 10 juillet 1984 et les intérêts échus les 24 novembre 1987, 9 juin 1989 et 11 décembre 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : La ville de Rezé versera à Mme Colette F... épouse G... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions des CONSORTS F... ensemble les conclusions de la ville de Rezé sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS F..., à la ville de Rezé, à l'Union Mutualiste de Loire-Atlantique et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-08-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS DE LA CASSATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.