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93NT00690

CETATEXT000007522039 J4XLX1994X12X0000000690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522039.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1994, 93NT00690, inédit au recueil Lebon 1994-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00690 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 30 juin 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00690, présentée par Mme Claudine X..., demeurant Bar de l'hôtel de ville, ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la charge de la preuve : En ce qui concerne les exercices clos les 31 décembre 1986 et 1987 et la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme X..., que celle-ci n'a pu produire, lors de la vérification de sa comptabilité, les pièces propres à justifier ses recettes, telles que bandes de caisse enregistreuse, brouillard de caisse ou factures d'achats ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que ladite comptabilité comportait de graves irrégularités ; Considérant, d'autre part, que les redressements d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée des exercices et de la période précitée, assignés à Mme X... selon la procédure contradictoire, ont été établis conformément à l'avis, en date du 16 juillet 1990, de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que la requérante doit, en application des dispositions précitées de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, pour obtenir la décharge des droits supplémentaires contestés, soit établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, suivie par l'administration, est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle utilisée par le vérificateur ; En ce qui concerne l'exercice clos le 31 décembre 1988 et la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ; que Mme X..., qui n'a pas souscrit la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies du code général des impôts, se trouvait en situation de voir son chiffre d'affaires de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 taxé d'office en vertu des dispositions précitées de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ... Lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, c'est à bon droit que l'administration a évalué d'office le bénéfice de Mme X... au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1988 dès lors que celle-ci a souscrit hors délai la déclaration de résultats prévue par l'article 53 A du code général des impôts ; Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour reconstituer les recettes, le vérificateur a appliqué aux achats revendus de l'ensemble de la période vérifiée, les coefficients dégagés par une étude de marge réalisée en présence de Mme X... et de son conseil, portant sur dix-huit catégories de produits de même nature, et tenant compte de l'importance respective desdits produits dans le chiffre d'affaires ; qu'il a également déterminé contradictoirement avec la requérante un pourcentage de pertes et, en accord avec elle, a considéré que les offerts aux clients et les prélèvements de l'exploitante étaient couverts par les produits qu'elle recevait gratuitement de certains fournisseurs ; que, pour critiquer cette reconstitution, Mme X... se borne à se prévaloir d'un constat d'huissier effectué à sa demande le 9 novembre 1990 et à soutenir, sur le fondement de ce constat, que le vérificateur aurait fait une évaluation erronée des doses de boissons servies aux clients ; que, ce faisant, et alors d'ailleurs que la méthode de l'huissier conduit à une évaluation de la contenance des verres différente de celle proposée par la requérante elle-même dans ses observations en réponse à la notification de redressements, cette dernière ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CAEN a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 242 sexies, 53 A CGI Livre des procédures fiscales L192, L66, L73, L193, R193-1

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