CETATEXT000007522045 J4XLX1994X12X0000000774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 93NT00774, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00774 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 22 juillet 1993 sous le n° 93NT00774, présentée par M. Daniel X... et Melle Anita Y..., demeurant Village de l'Eglise, ... ; M. X... et Melle Y... demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de RENNES en date du 28 janvier 1993 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 1987 par lequel le maire de Saint-Onen-La-Chapelle, agissant au nom de l'Etat, leur a refusé un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit "Le Chêne Garnier" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... et Melle Y... demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de RENNES en date du 28 janvier 1993 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 1987 par lequel le maire de Saint-Onen- La-Chapelle leur a refusé un permis de construire une maison d'habitation ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : "Les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une expédition du jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal administratif de RENNES a été adressée le 25 février 1993 à M. X... et à Melle Y... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que ces lettres ont été adressées à la dernière adresse des intéressés connue du greffe du tribunal ; qu'il n'est pas contesté que l'administration des postes a, conformément aux dispositions en vigueur, avisé M. X... et Melle Y... que les lettres seraient tenues à leur disposition au bureau de poste pendant la durée réglementaire et qu'elles sont demeurées à ce bureau du 1er au 16 mars 1993, date à laquelle elles ont été retournées à leur expéditeur avec la mention "non réclamée" ; que, dans ces conditions, les notifications du jugement attaqué doivent être regardées comme ayant eu lieu régulièrement au plus tard le 16 mars 1993, les requérants ayant été mis à même, dès cette dernière date, de prendre connaissance du jugement dont s'agit ; que cette notification a fait courir contre les requérants le délai de deux mois qui leur était imparti par les dispositions ci-dessus rappelées pour se pourvoir devant la cour ; que ce délai, qu'une notification ultérieure du même jugement par la voie administrative n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau, était venu à expiration antérieurement au 22 juillet 1993, date à laquelle la requête a été enregistrée ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que ladite requête est tardive et, par suite, irrecevable ;Article 1er - La requête de M. X... et de Melle Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Melle Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.