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93NT00785

CETATEXT000007522047 J4XLX1994X12X0000000785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522047.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1994, 93NT00785, inédit au recueil Lebon 1994-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00785 1E CHAMBRE C Mme COENT-BOCHARD M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1993, sous le n° 93NT00785, présentée pour la commune de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 4 avril 1989, par la SCP Cornet-Vincent-Doucet-Pittard-Martin, Robiou du Pont, avocats ; La commune de Saint-Hilaire-de-Riez demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés en date du 5 août 1992 par lesquels le maire de Saint-Hilaire-de-Riez a délivré à la société civile immobilière Papillon deux permis de construire un ensemble de logements sur son terrain sis dans la zone d'aménagement concerté du champ Gaillard à Saint-Hilaire-de-Riez ; 2°) de condamner la société Top Loisirs Guy Merlin à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 ; - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, rapporteur, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître PITTARD, avocat de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la légalité des permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article A 11 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Champ-Gaillard à Saint-Hilaire-de-Riez : "Le secteur A est un secteur où les constructions seront traitées, soit sous forme de bâtiments linéaires reliés les uns aux autres de façon continue en bordure de rues, soit sous forme de plots isolés à l'arrière de ces bâtiments bordant les rues. Des galeries couvertes à rez-de-chaussée pourront être intégrées en limite d'emprise" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des plans de masse annexés aux demandes de permis de construire que les constructions projetées réparties, pour chaque objet, en quatre îlots dont deux situés le long de l'avenue du Comte de Marennes et les deux autres à l'arrière de ces derniers, ne sont pas implantées en bordure de rue sous forme de bâtiments linéaires de façon continue ; que la construction d'un mur en limite d'emprise publique n'a pu avoir pour effet de régulariser l'aspect des bâtiments situés en retrait au regard des prescriptions de l'article A 11 précité dont les règles sont d'ailleurs confortées par l'article A 6 relatif à leur implantation par rapport aux voies de desserte automobile aux termes duquel : "La marge de recul des constructions par rapport au C.D 123 sera de 15 mètres depuis l'axe de la route. Les constructions seront situées en limite d'emprises publiques. Cependant, des retraits partiels pourront être autorisés n'excédant pas une profondeur de 3 mètres" ; que, par suite, les projets ne respectent pas les exigences de l'article A 11 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Champ-Gaillard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Hilaire-de-Riez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les permis de construire litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Saint-Hilaire-de-Riez succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société Top Loisirs Guy Merlin soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Saint-Hilaire-de-Riez à payer à la société Top Loisirs Guy Merlin la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez est rejetée.Article 2 - La commune de Saint-Hilaire-de-Riez versera à la société Top Loisirs Guy Merlin une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la société Top Loisirs Guy Merlin est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, à la société Top Loisirs Guy Merlin, à la Société Civile Immobilière Papillon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne. 68-03-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z.A.C. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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