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94NT00792

CETATEXT000007522049 J4XLX1994X12X0000000792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522049.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 décembre 1994, 94NT00792, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00792 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1994, présentée pour le centre hospitalier général (CHG) des Sables d'Olonne, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Cirier-Bertaux-Le Callennec, avocat ; Le CHG des Sables d'Olonne demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. X..., d'une part, une provision de 500 000 F, d'autre part, 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 3°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance attaquée ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me CIRIER, avocat du centre hospitalier général des Sables d'Olonne, de Me GAUVIN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le centre hospitalier général (CHG) des Sables d'Olonne demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 15 juillet 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer à M. X... une provision de 500 000 F à valoir sur l'indemnité à laquelle il peut prétendre, en réparation du préjudice résultant de fautes médicales ayant entraîné le décès de son épouse ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée sollicite la condamnation de ce même hôpital à lui verser une provision de 50 000 F, à valoir sur l'indemnité qui devra lui être versée à raison des débours exposés du fait de ces mêmes fautes ; Sur les conclusions du CHG : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du juge des référés : Considérant que l'existence d'une contestation sérieuse de l'obligation invoquée par M. X... à l'encontre du CHG des Sables d'Olonne à l'appui de sa demande de provision était sans influence sur la compétence du juge statuant en référé en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les faits révélés par l'expertise diligentée dans le cadre de l'instance pénale engagée à l'encontre du praticien hospitalier, dont les fautes sont à l'origine du décès de Mme X..., ont été retenus par le juge répressif qui a prononcé la condamnation de l'intéressé par une décision définitive ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à la remise en cause par le juge administratif de la matérialité des faits en question ; que, par suite, bien qu'elle n'ait pas été contradictoire à l'égard du CHG, cette expertise lui est opposable dans le cadre de l'instance qui se déroule devant la juridiction administrative à raison des mêmes faits ; Considérant, en deuxième lieu, que pour admettre le caractère non sérieusement contestable de l'obligation du CHG des Sables d'Olonne envers M. X..., le premier juge s'est nécessairement bien qu'implicitement prononcé sur l'inutilité de la mise en cause du praticien ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce point manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que l'obligation de mise en cause des caisses de sécurité sociale ne s'impose en vertu de l'article L.376 du code de la sécurité sociale qu'au juge du fond ; que le juge des référés statuant sur la demande de provision n'a donc pas entaché d'irrégularité sa décision en ne mettant pas en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée à laquelle était affiliée Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHG n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit pour ce motif être annulée ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de provision devant le premier juge : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que l'irrecevabilité pour défaut de réclamation préalablement à la demande indemnitaire au fond présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. X... était régularisable en cours d'instance et ne faisait dès lors pas obstacle à ce que le juge des référés de ce tribunal fît application des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de provision était irrecevable doit être écarté ; Sur le principe de la provision : Considérant qu'en admettant que les fautes médicales qui sont à l'origine du décès de Mme X... constitueraient des fautes détachables du service, elles ne sont pas pour autant dépourvues de tout lien avec celui-ci et sont ainsi de nature à engager la responsabilité du CHG ; que, par suite, en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut M. X... envers le CHG en cause ne peut être regardée comme sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHG des Sables d'Olonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, une provision de 500 000 F ainsi que 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de condamner le CHG des Sables d'Olonne à lui payer une provision de 50 000 F ; que ces conclusions qui n'ont pas été soumises aux premiers juges sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le CHG et la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. X... et le CHG respectivement soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CHG, sur le fondement de ces mêmes dispositions, à payer 4 000 F à M. X... ;Article 1er - La requête du CHG des Sables d'Olonne est rejetée.Article 2 - Le CHG des Sables d'Olonne versera quatre mille francs (4 000 F) à M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Les conclusions de la CPAM de la Vendée et le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au CHG des Sables d'Olonne, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre délégué à la santé. 54-03-015-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - COMPETENCE 54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code de la sécurité sociale L376, R129 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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