CETATEXT000007522051 J4XLX1994X12X0000000797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 92NT00797, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00797 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1992, présentée pour Mme X..., demeurant Guichen
(35580)Paimpont en Goven, par la SCP Gosselin, Panaget, Pierre, Sinquin, Depasse, Fx. Gosselin, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné le département d'Ille-et-Vilaine à lui verser, en réparation du préjudice résultant de l'accident de la route dont elle a été victime le 25 novembre 1982, une indemnité de 70 000 F qu'elle estime insuffisante ; 2°) de fixer à 1 000 000 F le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle (IPP) et de majorer en conséquence l'indemnité lui revenant compte tenu des droits de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), de condamner le département à lui payer la somme de 95 000 F au titre du préjudice personnel, d'assortir les indemnités des intérêts à compter du 1er février 1984, de capitaliser les intérêts et de condamner le département à lui verser en outre 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me GOSSELIN, avocat de Mme X... et de Me Y..., se substituant à Me TREGUIER, avocat du département d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X... demande à la cour, d'une part, de réformer le jugement en date du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné le département d'Ille-et-Vilaine à lui payer, en réparation du préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 25 novembre 1982, outre intérêts à compter du 1er février 1984, une indemnité d'un montant de 70 000 F qu'elle estime insuffisante, d'autre part, d'ordonner la capitalisation des intérêts de ladite indemnité ; que, par la voie de l'appel incident, le département demande à titre principal l'annulation de cette même décision en ce qu'elle l'a condamné à payer des indemnités à Mme X... ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et, subsidiairement, sa réformation en ce qu'elle a fait du préjudice une appréciation exagérée ; Sur la recevabilité des conclusions du département dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine : Considérant que le département, qui fait appel incident, a, comme la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, la qualité d'intimé par rapport à l'appel principal qui émane seulement de Mme X... ; que, dès lors, les conclusions de l'appel incident que le département dirige contre la caisse primaire d'assurance maladie sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ; Sur le principe de la responsabilité du département : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident du département ; Considérant que le département conteste l'imputabilité à l'accident de 1982 de la lombo-sciatique dont a été atteinte Mme X... ; qu'il fait valoir que rien ne permet d'exclure qu'elle ait pour origine un autre accident dont l'intéressée a été victime en 1980 et qui avait provoqué un traumatisme lombaire ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 5 % ; que, toutefois, il ressort clairement du rapport des trois experts commis par le jugement avant-dire-droit du 1er décembre 1988 que cet accident, qui n'a pas empêché l'intéressée de mener une vie normale notamment au plan professionnel et dont les séquelles légères atteignent d'ailleurs seulement le rachis cervical, ne présente aucun lien avec la lombo-sciatique qui est apparue à la suite du second accident, avec un décalage de six mois, qui ne présente pas un caractère exceptionnel ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le département n'est pas fondé à remettre en cause le principe de sa condamnation à l'encontre de Mme X... ; Sur les droits de Mme X... : En ce qui concerne le montant de l'indemnité : Considérant, en premier lieu, que le département fait grief au tribunal administratif d'avoir déterminé le préjudice corporel de Mme X... sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % qui inclut les séquelles du premier accident ; que, toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'indemnité réparant les troubles dans les conditions d'existence, et non l'incapacité permanente partielle en tant que telle, et dont le montant n'est pas fixé par référence à un barème, aurait été plus faible si les premiers juges avaient pris en compte une incapacité permanente partielle de 20 % ; Considérant, en deuxième lieu, que le département soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à Mme X... la réparation du préjudice afférent à la diminution de ses ressources induite par la perte de son emploi d'agent hospitalier à la clinique Saint-Laurent ; qu'à cet égard, il fait valoir que les séquelles de l'accident n'empêchaient pas en elles-mêmes une reconversion vers un emploi sédentaire et que l'inactivité professionnelle de l'intéressée depuis l'accident de 1982 a pour seule cause son état général antérieur ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la cessation anticipée d'activité se serait produite si l'accident de 1982 n'avait pas eu lieu ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis le caractère direct et certain de ce chef de préjudice avec cet accident ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X... conteste l'estimation par les premiers juges du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte et qu'elle évalue à 1 000 000 F ; qu'au soutien de cette prétention elle se borne toutefois à faire état de ce que la cessation de son activité professionnelle résulte exclusivement de l'accident, ce que les premiers juges ont admis formellement, sans remettre en cause l'estimation qu'ils ont faite, compte tenu des sommes qu'elles perçoit à la suite de l'accident, de la diminution de ses ressources ; que ses conclusions sur ce point doivent en conséquence être rejetées ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X... n'établit pas plus en appel qu'elle ne l'a fait devant les premiers juges la réalité du préjudice d'agrément qui résulterait pour elle de l'impossibilité de pratiquer le "camping" ; qu'elle ne saurait, par suite, reprocher au tribunal administratif de ne pas avoir pris en compte ce préjudice pour déterminer l'importance des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'accident ; Considérant, en cinquième lieu, que le tribunal administratif n'a pas fait une estimation insuffisante des souffrances physiques endurées par Mme X..., qui ne conteste pas l'évaluation de 4,5 sur 7 qu'en a fait l'expert, en fixant ce préjudice à 30 000 F ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander à la cour de porter cette somme à 60 000 F ; Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise prescrite par le jugement avant-dire-droit du 6 mars 1991, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le préjudice esthétique dont se prévaut Mme X... est constitué d'une discrète cicatrice d'intervention chirurgicale dans la zone lombo-sacrée ; que, dans ces conditions, il ne saurait ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que ni Mme X... ni le département d'Ille-et-Vilaine ne sont fondés à remettre en cause le montant de l'indemnité fixé par le tribunal administratif par le jugement attaqué ; En ce qui concerne les intérêts de l'indemnité : Considérant que, contrairement aux affirmations du département, c'est à bon droit que les intérêts demandés ont été accordés à compter du 1er février 1984, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la demande à fin de réparation de l'ensemble des préjudices résultant de l'accident litigieux que Mme X... a dirigée contre cette collectivité, alors même que les conclusions relatives au préjudice corporel n'ont été chiffrées qu'ultérieurement, après expertise ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine : Considérant que du fait de la décision qui vient d'être prise quant au montant de l'indemnité qui assure la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne conteste pas le jugement attaqué, et dont la créance en première instance excédait déjà le montant de la part d'indemnité sur laquelle elle peut exercer son droit à remboursement de ses débours en application de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, ne saurait se prévaloir, en tout état de cause, de frais nouveaux depuis son précédent mémoire devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que la cour ordonne la capitalisation des intérêts de l'indemnité lui revenant : Considérant que Mme X..., qui est recevable à le faire pour la première fois en appel, a demandé le 10 novembre 1992 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Rennes lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'alors même qu'elle obtient la capitalisation des intérêts, Mme X... doit être regardée comme partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le département d'Ille-et-Vilaine soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Les intérêts afférents à l'indemnité de soixante dix mille francs (70 000 F) que le département d'Ille-et-Vilaine a été condamné à verser à Mme X... par jugement du tribunal administratif du 25 septembre 1992 et échus le 10 novembre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - Le surplus de la requête de Mme X..., l'appel incident du département d'Ille-et-Vilaine ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département d'Ille-et-Vilaine, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre délégué à la santé. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 54-08-01-02-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS D'INTIME A INTIME 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION Code civil 1154 Code de la sécurité sociale L454-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1