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93NT00812

CETATEXT000007522053 J4XLX1994X12X0000000812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522053.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 93NT00812, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00812 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1993 tant en ce qui concerne la télécopie que l'original, présentée pour la commune de Beaugency, représentée par son maire en exercice, par la SCP O'Mahony, Legrand-Lejour, Legrand, Garnier, avocat ; La commune de Beaugency demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à Mme X..., pour chacune des années 1983 à 1987, 507 indemnités horaires au taux applicable aux jours ouvrables et 390 indemnités au taux applicable au travail dominical et a renvoyé l'intéressée devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation desdites indemnités ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu l'arrêté interministériel du 1er août 1951 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la commune de Beaugency demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à Mme X..., à raison des heures supplémentaires que celle-ci a effectuées au cours des années 1983 à 1987, 507 indemnités horaires au taux applicable aux jours ouvrables et 390 indemnités horaires au taux applicable au travail dominical et a renvoyé l'intéressée devant elle en vue de la liquidation des sommes correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 1er août 1951 : "des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pourront être accordées, ... aux ... agents titulaires, auxiliaires et contractuels des collectivités locales ayant dépassé, dans l'accomplissement de leur tâche, la durée réglementaire de travail ..." et qu'aux termes de l'article 7 du même texte : "Les indemnités allouées aux personnels assurant, en sus de la durée réglementaire du travail, des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif normal, ne pourront, en aucun cas, être supérieures à 50 % du montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui auraient été payées s'il y avait eu travail effectif" ; Considérant que la commune soutient que Mme X... ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires au titre de son emploi à temps complet de gardienne du "camping" municipal dès lors que les heures de présence qu'elle a assurées au cours de chacune des années litigieuses correspondent à un volume horaire de travail effectif inférieur à celui pour lequel elle a été rémunérée ; Considérant, en premier lieu, que pour démontrer que Mme X... assurait exclusivement une fonction de gardienne, la commune se prévaut des termes de l'arrêté en date du 8 juillet 1983 par lequel le maire a nommé l'intéressée à cet emploi ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment d'un arrêté du 3 janvier de la même année, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été rapporté, que Mme X... était également chargée, pendant toute la période litigieuse, des fonctions de régisseur du terrain de "camping" ; que, dans ces conditions, et alors qu'au surplus elle était alors le seul agent en service sur le terrain de camping, son activité n'était pas seulement celle d'une gardienne ; que, par suite, le moyen tiré du mode particulier de rémunération applicable aux gardiens municipaux par assimilation à leurs homologues du secteur privé doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la commune, en se fondant sur la photocopie d'une affiche indiquant l'ouverture du terrain de 7 heures à 22 heures, conteste aussi le nombre d'heures de travail retenu par le tribunal administratif ; que, toutefois, dès lors qu'il est postérieur à la période litigieuse, ce document est dépourvu de valeur probante ; que si la commune affirme que le terrain n'était ouvert que 8 heures par jour en semaine, 12 heures par jour les samedis et dimanches en avril, mai, juin et septembre, et 14 heures par jour en juillet et août, et qu'en conséquence Mme X..., même si ses heures de travail dominical sont comptées doubles, n'a pas accompli plus de 2286 heures, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la commune de Beaugency n'est pas fondée à remettre en cause le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Beaugency succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Beaugency à payer à Mme X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la commune de Beaugency est rejetée.Article 2 - La commune de Beaugency versera à Mme X... quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beaugency, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 17-03-02-04-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENT PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES COLLECTIVITES LOCALES 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Arrêté interministériel 1951-08-01 art. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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