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93NT00813

CETATEXT000007522055 J4XLX1994X12X0000000813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522055.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 décembre 1994, 93NT00813, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00813 Rejet 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B Mme Lefoulon M. Bruel M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993 sous le n° 93NT00813, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ..., par la S.C.P CASADEI-TARFIF, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 13 mai 1993, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1990 et de la décision implicite de rejet acquise le 18 août 1991 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de procéder à la liquidation de ses droits à pension ; 2°) d'annuler les décisions des 28 novembre 1990 et 18 août 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment les articles 34 et 37 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 80-792 du 20 octobre 1980 relatif à l'accélération du règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 ; - le rapport de M. BRUEL, rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R 157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif d'ORLEANS pouvait, ainsi qu'il l'a fait par jugement du 23 décembre 1992, ordonner, avant-dire droit sur les conclusions de la demande de M. X..., un supplément d'instruction afin que soit communiqué à celui-ci le mémoire en défense présenté par le ministre du budget et enregistré le 11 décembre 1992, soit postérieurement à l'audience du 19 novembre 1992 ; que la circonstance que ledit mémoire ait été déposé, en outre, après l'expiration du délai de réponse assigné au ministre par une mise en demeure du 1er octobre 1992 est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par le tribunal ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal a, avant de statuer, décidé de prendre en considération le mémoire tardif de l'administration ; Sur la légalité de la décision du 28 novembre 1990 et de la décision implicite de rejet acquise le 18 août 1991, par lesquelles le ministre du budget a refusé de procéder à la liquidation des droits à pension de M. X... et de lui accorder des avances sur sa pension : Considérant qu'aux termes de l'article D 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Si le fonctionnaire a été justiciable direct de la cour des comptes, soit en deniers, soit en matières, il doit produire un certificat, soit du directeur de la comptabilité publique, soit du ministre compétent constatant, sauf justification ultérieure du quitus de la Cour des comptes, que la vérification provisoire de sa gestion ne révèle aucun débet à sa charge. - ( ...) S'il est constaté dans la gestion un déficit qui ne soit pas de nature à entraîner à l'encontre du comptable la suspension du droit à pension édictée par l'article L 59, la proposition de pension est appuyée d'un rapport détaillé établissant qu'aucun détournement de deniers ou de matières n'a été relevé à la charge de l'intéressé et qu'aucune malversation n'a été constatée dans sa gestion. Les conclusions de ce rapport doivent être approuvées par le ministre des finances" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., trésorier principal du trésor, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge à compter du 23 novembre 1989 ; qu'il était suspendu de ses fonctions depuis le 14 mars 1985 à la suite d'une inculpation pour concussion ; qu'à la date des décisions attaquées, la Cour des comptes n'avait pas donné à l'intéressé décharge de sa gestion mais lui avait enjoint, par un arrêt provisoire de débet du 12 décembre 1990, d'apporter la preuve du reversement de différentes indemnités irrégulièrement payées pour des heures d'enseignement fictives, alors qu'il exerçait les fonctions d'agent comptable de l'université d'Orléans ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des faits relatés ci-dessus que le directeur de la comptabilité publique n'était pas en mesure, lors de la constitution du dossier de pension de l'intéressé, de joindre à ce dossier l'un ou l'autre des documents exigés par l'article D 27 susvisé ; que, dans ces conditions, et faute pour la Cour des comptes et la juridiction pénale d'avoir statué sur les poursuites engagées à l'encontre de M. X..., c'est à bon droit que l'administration, par les décisions attaquées, a refusé, d'une part, de se prononcer sur la demande de liquidation de pension formée par M. X..., d'autre part, de lui accorder des avances, dans la mesure où l'octroi de celles-ci est subordonné, en application de l'article R 101 3ème alinéa du code des pensions, à la production des justifications exigées, notamment par l'article D 27 du même code, des fonctionnaires tenus de justifier de leur gestion ; qu'à cet égard, la circonstance que M. X..., qui a été inculpé, bénéficie de la présomption d'innocence est sans influence sur la légalité des décisions en cause ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'a pas fait l'objet d'une mesure de suspension du droit à l'obtention d'une pension au sens de l'article L 59 du code précité ; que, dès lors, il ne pouvait légalement bénéficier des dispositions de l'article L 65 du même code, relatives à l'affiliation au régime des assurances sociales du fonctionnaire qui vient à quitter le service "sans pouvoir obtenir une pension" ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, le ministre du budget n'aurait pas inclus dans le dossier de pension qu'il a soumis au service des pensions le 20 avril 1990 l'état des services de M. X..., document dont la production est exigée par l'article 5 du décret du 20 octobre 1980 ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat" ; que si, au nombre de ces garanties, figure le droit reconnu à tout fonctionnaire de percevoir une pension et si, selon les articles 4 et 24 du code des pensions, le droit à pension, avec jouissance immédiate, est acquis au fonctionnaire après quinze années de service, il appartient au pouvoir réglementaire, en vertu de l'article 37 de la constitution, de fixer les modalités d'exercice de ce droit en édictant, notamment, des dispositions relatives à la nature des justifications que les comptables publics, eu égard à la responsabilité pécuniaire personnelle qui pèse sur eux, sont tenus de présenter lors de la constitution de leur dossier de pension ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception d'illégalité, la méconnaissance, par l'article D 27 du code des pensions, de l'article 34 de la constitution et des dispositions législatives contenues dans le titre III du code précité et relatives à la liquidation de la pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 01-02-01-03-10 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT -Justifications à fournir par les comptables publics à l'appui de leur dossier de pension (art. D. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite). 48-02-01-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DEMANDE DE PENSION -Justifications à fournir par les comptables publics à l'appui de leur dossier de pension - Mesures relevant du domaine du règlement. 01-02-01-03-10, 48-02-01-03 Si au nombre des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat figure le droit, reconnu à tout fonctionnaire, de percevoir une pension, il appartient au pouvoir réglementaire, en vertu de l'article 37 de la Constitution, de fixer les modalités d'exercice de ce droit en édictant, notamment, des dispositions relatives à la nature des justifications que les comptables publics, eu égard à la responsabilité pécuniaire personnelle qui pèse sur eux, sont tenus de présenter lors de la constitution de leur dossier de pension. Dès lors, l'article D. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui édicte de telles dispositions, ne méconnaît pas l'article 34 de la Constitution. Code des pensions civiles et militaires de retraite D27, R101, L59, L65, 4, 24 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R157 Constitution 1958-10-04 art. 34, art. 37 Décret 80-792 1980-10-20 art. 5

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