CETATEXT000007522058 J4XLX1994X12X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 94NT00857, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00857 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 et 23 août 1994, sous le n° 94NT00857, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce qu'une amende soit prononcée contre l'association des chasseurs de Rivière, à la suite d'un litige qui l'oppose à cette association au sujet de la cotisation qui lui est réclamée ; 2°) d'annuler le bureau de cette association et ses décisions, de prononcer une amende contre ses membres et de les priver du droit de chasser pour une année ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article 149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... conteste la régularité du jugement attaqué au double motif que son adversaire, présent à l'audience du 11 mai 1994, "n'aurait pas été appelé", et que le commissaire du gouvernement aurait omis dans ses conclusions de prendre en compte l'un des griefs formulés par le requérant à l'encontre de l'association de chasse de Rivière ; que, toutefois, cette double circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif dès lors, d'une part, que l'audition des parties n'est qu'une simple faculté ouverte à celles-ci par l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et qu'au demeurant il n'est pas établi que l'une d'elles aurait été empêchée de l'exercer, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le commissaire du gouvernement aurait omis d'exprimer son avis motivé sur l'affaire ; Au fond : Considérant que les conclusions de M. X... concernent un litige opposant l'intéressé aux dirigeants d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui constitue une personne morale de droit privé et dont les décisions sont des actes de droit privé ; qu'il n'appartient à la juridiction administrative ni d'annuler le bureau de cette association ou ses décisions, ni de prononcer une amende contre ses membres, ni de prendre à leur encontre une mesure de privation du droit de chasser ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, qui ne s'est pas mépris sur la portée de ses conclusions, a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE 54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196 Loi 1901-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.