CETATEXT000007522062 J4XLX1994X12X0000000910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1994, 93NT00910, inédit au recueil Lebon 1994-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00910 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD Vu la requête n° 93NT00910, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1993 présentée pour la Commune de Saint-Germain-sur-Ay, représentée par son maire en exercice par Maître Y..., avocat à Paris ; La commune de Saint-Germain-sur-Ay demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 921289-921630 du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de Saint-Germain-sur-Ay en date du 25 février 1992 accordant à M. X... un permis de construire en vue de l'extension d'un terrain de camping ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée pour l'association Manche nature ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 ; - le rapport de Mme LISSOWSKI, rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci ... fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique ..." et qu'aux termes de l'article R 150 du même code : "Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R 142 et R 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure ..." ; que l'article R 152 du code dispose que "Si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti par la mise en demeure, le demandeur doit être réputé s'être désisté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la commune de Saint-Germain-sur-Ay, qui avait annoncé dans sa requête l'envoi d'un mémoire complémentaire, a été mise en demeure, le 2 septembre 1994, de le produire dans le délai d'un mois ; que la commune n'a produit aucun mémoire dans ce délai ; que, par suite, la commune doit être réputée s'être désistée de sa requête et qu'il y a lieu en conséquence de donner acte de ce désistement ;Article 1er - Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Germain-sur-Ay.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Germain-sur-Ay, à l'association Manche nature et à M. X.... 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R147, R150, R152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.