CETATEXT000007522067 J4XLX1994X12X0000000986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522067.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 93NT00986, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00986 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE Services Côtes d'Armor, dont le siège social est situé ..., par la SCP Y. de Kervenoael, avocat ; ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE demande à la cour d'annuler le jugement n° 931207 en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sirena à lui verser une indemnité de 37 264,48 F comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de condamner la société Sirena à lui verser une indemnité de 37 264,48 F assortie des intérêts à compter du 5 août 1992 ainsi qu'une indemnité de 6 000 F en application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 ; - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - les observations de Maître DE KERVENOAEL, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE Services Côtes d'Armor, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE a, en juillet 1985, procédé, à la demande de la société Sirena, au déplacement des réseaux électriques bordant l'usine de cette société ; qu'il est constant que la société Sirena a la qualité d'usager du service public industriel et commercial géré par ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE ; qu'ainsi ni la circonstance, à la supposer établie, que les poteaux soutenant ces réseaux aient été implantés sur le domaine public, ni le fait que les travaux réalisés par ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE puissent être qualifiés de travaux publics effectués sur un ouvrage public ne sauraient fonder la compétence du juge administratif pour connaître du litige opposant cette société à ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE, relatif à la prise en charge des frais de déplacement de ces lignes ; que, dès lors, ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions de la société Sirena tendant à la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE à lui verser une indemnité de 880,20 F : Considérant que l'indemnité demandée correspond aux frais de constat d'huissier exposés par la société dans le cadre du présent litige ; qu'il résulte de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE que les conclusions susvisées doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société Sirena soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposé doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE à payer à la société Sirena la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE Services Côtes d'Armor est rejetée.Article 2 - ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE est condamnée à verser à la société Sirena une indemnité de quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la société Sirena tendant au bénéficie des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE Services Côtes d'Armor, à la société Sirena et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.