CETATEXT000007522069 J4XLX1994X12X0000000991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522069.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 93NT00991 93NT01132, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00991 93NT01132 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT I) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 septembre 1993 et 2 novembre 1993 sous le n° 93NT00991, présentés pour M. Jean-Jacques VASSEUR, demeurant "La Moutonnière", 27370, LE THUIT SIGNOL, par Me BASCOULERGUE, avocat ; M. VASSEUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de se constituer partie civile contre le chef d'escadron commandant la compagnie de Gendarmerie de ROUEN, à ce que la décision par laquelle le secrétaire général de la préfecture a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection organisée par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 soit annulée, à ce qu'enfin l'Etat soit condamné à réparer le préjudice occasionné par les fautes commises par un magistrat de l'ordre judiciaire ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Seine-Maritime du 11 septembre 1989 ; 3°) d'annuler les décisions de rejet d'indem-nisation opposées par le préfet de Seine-Maritime, le ministre de la justice et le ministre de la défense ; 4°) de condamner l'Etat en représentation des administrations concernées, conjointement et solidairement ou à raison du pourcentage de responsabilité retenu, à lui verser une indemnité de 693 816 F, somme arrêtée au 30 septembre 1993 ; 5°) de condamner l'Etat, dans les mêmes conditions, à lui payer une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; II) VU l'ordonnance en date du 27 octobre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1993, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. VASSEUR ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat les 30 août 1993 et 15 septembre 1993 sous le n° 151437 et au greffe de la cour sous le n° 93NT01132 ; M. VASSEUR demande à la cour : de réformer le jugement du tribunal administratif de ROUEN en date du 8 juillet 1993 qui a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration préfectorale de se constituer partie civile contre le chef d'escadron commandant la compagnie de Gendarmerie de ROUEN, à ce que la décision par laquelle le secrétaire général de la préfecture a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection organisée par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 soit annulée, à ce qu'enfin l'Etat soit condamné à réparer le préjudice occasionné par les fautes commises par un magistrat de l'ordre judiciaire ; ... VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant aux droits et obligations des fonctionnaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées de M. VASSEUR sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions dirigées contre le ministre de la justice : Considérant que les conclusions de M. VASSEUR tendent à mettre en cause le comportement de magistrats qui auraient fait entrave à la poursuite de plaintes qu'il avait déposées devant le tribunal de grande instance de ROUEN ; qu'elles se rattachent ainsi à une appréciation portée sur le fonctionnement des juridictions judiciaires et, dès lors, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, M. VASSEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre le ministre de la défense : Considérant que M. VASSEUR demande réparation à l'Etat des préjudices qu'il aurait subis du fait des agissements de la brigade de Gendarmerie de ROUEN qui, en dehors de tout contrôle judiciaire, l'a convoqué le 27 mars 1987 par l'intermédiaire de son chef de service à la préfecture de Seine-Maritime, à la demande d'une employée de cette administration, afin de tenter une conciliation entre eux à propos d'un différend qui les opposait ; qu'il soutient également que le rapport du commandant du groupement de gendarmerie, établi le 16 septembre 1987 en réponse à la demande du procureur de la République tendant à obtenir des informations sur ces agissements, renferme des affirmations diffamatoires à son égard qui lui ont causé un préjudice dont il demande réparation ; Considérant, en premier lieu, que l'initiative prise par la gendarmerie le 27 mars 1987, dont l'objet n'était pas de prévenir un trouble à l'ordre public mais de tenter de mettre fin à un litige d'ordre privé entre deux parties, ne constitue pas une mesure de police administrative ; que, dès lors, son appréciation échappe à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant, en second lieu, que le rapport de gendarmerie du 16 septembre 1987 s'inscrit dans le cadre des relations de service entre une autorité judiciaire et les agents relevant de cette autorité ; qu'ainsi, les conclusions de M. VASSEUR sur ce point se rattachent à une appréciation portée sur le fonctionnement du service public de la justice et ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VASSEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté ses conclusions dirigées contre le ministre de la défense comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre le ministre de l'intérieur : Considérant que le 12 septembre 1989, dans l'instance n° 89.2090, le tribunal administratif a été saisi par M. VASSEUR de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le préfet de Seine-Maritime, d'une demande, formée le 11 mai 1989, de mise en oeuvre de la protection des fonctionnaires instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté lesdites conclusions comme étant irrecevables au motif que l'intéressé n'établissait pas avoir, postérieurement à un précédent jugement du 9 novembre 1989 rendu dans une instance n° 372 et par lequel le tribunal avait rejeté des conclusions de même nature tendant à l'annulation de refus antérieurement opposés, présenté une nouvelle demande de protection motivée par des faits nouveaux ; que, toutefois, faute pour le tribunal d'avoir joint les instances n°s 89.2090 et 372 ainsi que le lui avait demandé M. VASSEUR, le jugement du 9 novembre 1989 n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 11 septembre 1989 ; qu'ainsi, dans son jugement du 8 juillet 1993, le tribunal a estimé à tort que lesdites conclusions se rapportaient au refus opposé à la demande de protection ayant donné lieu au jugement du 9 novembre 1989 ; que, par suite, M. VASSEUR est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir rejeté ces conclusions comme étant irrecevables et à demander, pour ce motif et dans cette mesure, son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées le 12 septembre 1989 par M. VASSEUR devant le tribunal administratif de ROUEN ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " ... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale" ; Considérant que M. VASSEUR, se fondant sur ces dispositions, a demandé au préfet de Seine-Maritime, d'une part, de l'autoriser à engager des poursuites contre l'auteur du rapport de gendarmerie précité du 16 septembre 1987 et de se porter partie civile, d'autre part, de prendre en charge ses frais d'avocat ; qu'il soutient que le refus implicite opposé à cette demande engage la responsabilité de l'Etat pour faute, dès lors que l'administration était tenue d'assurer sa protection contre les imputations diffamatoires contenues dans ce rapport et dont il aurait été victime à l'occasion de ses fonctions ; qu'il soutient également que l'administration aurait, par détournement de pouvoir, donné des instructions à la gendarmerie en vue de la réalisation dudit rapport ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les attaques dont se plaint M. VASSEUR ne trouvent pas leur origine dans les fonctions exercées par l'intéressé mais dans des agissements obéissant à un mobile personnel ; qu'elles n'ont donc pas été subies par lui à l'occasion de ses fonctions, au sens de la disposition législative précitée ; que, par suite, en refusant à M. VASSEUR le bénéfice de cette disposition, le préfet de Seine-Maritime n'a pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. VASSEUR dirigées contre le ministre de l'intérieur doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. VASSEUR succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de la défense ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de ROUEN en date du 8 juillet 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la demande de M. VASSEUR dirigées contre le ministre de l'intérieur.Article 2 - Les conclusions de la demande de M. VASSEUR définies à l'article 1er du présent arrêt sont rejetées.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. VASSEUR et les conclusions du ministre de la défense tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. VASSEUR, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la défense. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE 17-03-02-07-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE 36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.