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93NT01014

CETATEXT000007522070 J4XLX1994X12X0000001014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 93NT01014, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01014 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1993 sous le n° 93NT01014, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 du tribunal administratif d'ORLEANS rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1990 par laquelle la section des aides publiques au logement du département d'Eure-et-Loir lui a accordé la remise, à concurrence de 20 %, de sa dette relative à un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 100,89 F, le solde de la dette devant être remboursé par retenue de 20 % du montant mensuel de l'aide personnalisée au logement à lui servir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L.351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-33 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que par une décision en date du 16 janvier 1990 la section des aides publiques au logement d'Eure-et-Loir, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur les sommes qui lui avaient été versées à tort au titre de la période d'octobre 1988 à octobre 1989, lui a accordé une remise de dette de 1 020,18 F et a laissé à sa charge le solde de la dette, soit une somme de 4 080,71 F, à régler par des mensualités de 135,80 F prélevées sur le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement à servir à l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des charges de M. X... et du montant des revenus dont il dispose avec son épouse, et même si l'origine de l'indu est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales, la décision de la section des aides publiques au logement d'Eure-et-Loir soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de modifier l'échéancier de remboursement accordé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1990 ;Article 1er - La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37, L351-14, R351-33

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