CETATEXT000007522077 J4XLX1995X02X0000000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522077.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 février 1995, 92NT00461, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00461 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CADENAT Vu la décision en date du 10 juin 1992, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des décrets des 30 juillet 1963 et 22 février 1972, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1992 ; Vu la requête n 92NT00461, enregistrée au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89738 en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les titres exécutoires émis le 29 juillet 1988 à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg et a condamné l'Etat à verser la somme de 3 000 F à ladite chambre au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de décider le sursis à exécution dudit jugement ; 3 ) de déclarer fondés les titres exécutoires émis le 28 juillet 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 85986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : "Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues à l'article 23 ci-après ..." ; et aux termes de l'article 23 du même décret : "A l'expiration du détachement de longue durée, et sous réserve des dispositions de l'article suivant, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre poste dans la résidence où il exerçait avant son détachement que dans le cas où une vacance budgétaire est ouverte" ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS se borne à faire état, sans plus de précision, de ce que les postes vacants, ne l'étaient pas "budgétairement" et n'étaient pas offerts aux agents, qui devaient être réintégrés, après avoir été placés en position de détachement ; Considérant que le ministre n'établit pas que la liste des postes déclarés vacants, et jointe au dossier, ne correspondait pas à des emplois budgétaires ; que, quelle que soit la raison pour laquelle il n'a pas cru devoir en proposer à M. X... et dès lors qu'il n'établit pas qu'il lui était impossible de le réintégrer, lorsque la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg a mis fin à son détachement, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg la somme de 4 000 F et de rejeter le surplus des conclusions qu'elle a présentées à ce titre ;Article 1er - La requête de MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejetée.Article 2 - L'Etat est condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg une somme de QUATRE MILLE Francs (4 000 F).Article 3 - Le surplus des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et à la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg. 36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.