CETATEXT000007522079 J4XLX1995X02X0000000578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522079.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 février 1995, 94NT00578, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00578 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CADENAT VU la décision en date du 4 mai 1994, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1994 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y... ; VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1993 et 23 mars 1994 ; VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1994 sous le n 94NT00578, présentée pour M. Claude Y... demeurant à la "Boéterie", 61600, MAGNY LE DESERT, par Me X..., avocat aux Conseils ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9085 en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1989 par laquelle le préfet de l'Orne a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'un terrain lui appartenant par la commune de Magny Le Désert ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que si, aux termes de l'article L.13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires ... soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique ...", cette formalité relative à la fixation de l'indemnité est sans influence sur le délai du recours pour excès de pouvoir ouvert à l'encontre de l'acte déclaratif d'utilité publique, ledit délai courant de la publication qui est faite de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été, d'une part, publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne, en date du 1er septembre 1989, et d'autre part, affiché en mairie de Magny Le Désert le 20 mars 1989 ; que, dès lors et en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant un autre mode de publication, le délai de deux mois du recours pour excès de pouvoir était expiré lors de l'enregistrement de la demande, le 24 janvier 1990 ; que celle-ci était, par suite, irrecevable ; Considérant par suite, que c'est à bon droit que le tribunal administratif de CAEN a rejeté la demande de M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant au remboursement des frais qu'il a exposés ;Article 1er - La requête de M. Claude Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Magny Le Désert et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE 34-04-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.