CETATEXT000007522082 J4XLX1995X02X0000000580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522082.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 février 1995, 92NT00580, inédit au recueil Lebon 1995-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00580 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1992, présentée pour M. Sébastien X... et pour son père, M. Désiré X..., demeurant ensemble, ... (Vendée), par Me Baillot, avocat ; MM. Sébastien et Désiré X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler les jugements du tribunal administratif des 6 juin 1991 et 20 juin 1992, en ce qu'ils ont, respectivement, estimé que le retard du diagnostic de l'épiphysiolyse ne constituait pas dans les circonstances de l'espèce une faute lourde de nature à engager la responsabilité du CHG de La Roche-sur-Yon, et rejeté leur demande devant le tribunal administratif de Nantes ; 2 ) de déclarer l'établissement hospitalier ci-dessus mentionné entièrement responsable, à raison du retard mis à diagnostiquer et par voie de conséquence à traiter l'épiphysiolyse dont était atteint Y..., d'ordonner une expertise en vue de déterminer les séquelles résultant de ce retard, avant dire droit sur le montant du préjudice ; subsidiairement, de condamner ce centre hospitalier à verser, d'une part, à Y..., 1 600 000 F en réparation des divers éléments de son préjudice, d'autre part, à son père Désiré, 200 000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant pour lui de la faute de l'établissement hospitalier ainsi que 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1995 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me BAILLOT, avocat de M. Y... et Désiré X... et de la caisse maladie régionale des Pays de Loire, de Me EDAN- TURMEL, avocat du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Sébastien X... et son père, M. Désiré X..., demandent à la cour d'annuler, d'une part, la décision avant dire droit du 6 juin 1991 en ce que le tribunal administratif a jugé que l'erreur de diagnostic commise par le chirurgien du CHD de La Roche-sur-Yon le 7 septembre 1984 n'était pas fautive, d'autre part, la décision du 20 juin 1992 en ce que ce même tribunal a rejeté leurs demandes à fin d'indemnités ; que la caisse maladie régionale (CMR) des Pays de Loire demande à la cour de condamner l'établissement en cause à lui rembourser le montant des débours exposés du fait de l'erreur de diagnostic du chirurgien ; Sur les conclusions des consorts X... et de la CMR : En ce qui concerne la faute résultant de l'insuffisance de l'examen du jeune Y... le 15 septembre 1984 : Considérant que les requérants, qui ne contestent plus l'absence de faute médicale lors du premier examen, le 7 septembre 1984 jour de l'accident, soutiennent que, compte tenu des douleurs dont continuait à se plaindre le jeune Y..., le chirurgien aurait dû, lorsqu'il l'a revu le 15 septembre, huit jours après, procéder à un examen approfondi avec mobilisation de la hanche au lieu de se borner à poser une nouvelle genouillère ; que si un tel examen aurait en effet permis de faire le diagnostic d'épiphysiolyse et de pratiquer aussitôt sa réduction par voie chirurgicale, il ne ressort pas de l'expertise médicale, qui n'est pas combattue sérieusement par les requérants, qu'une réduction précoce d'épiphysiolyse à cette date aurait mis le patient, de façon certaine, à l'abri des séquelles dont il demeure atteint ; En ce qui concerne la faute qui résulterait du retard apporté à diagnostiquer l'épiphysiolyse : Considérant que par son jugement du 20 juin 1992 le tribunal administratif a estimé que le retard à diagnostiquer l'épiphysiolyse dont souffrait le jeune Y... depuis l'accident dont il avait été victime le 7 septembre 1984 avait pour seule cause la négligence de ses parents qui ont omis de se rendre à la consultation fixée au 2 octobre 1984 par le chirurgien ; Considérant que les requérants ne contestent pas la réalité de ce rendez- vous ; qu'en première instance ils n'ont répondu sur ce point ni à la remarque de l'expert ni au moyen de défense de l'hôpital ; que s'ils soutiennent en appel qu'ils sont venus en ambulance à l'hôpital ce jour là et qu'une radiographie a été pratiquée, ils n'établissent pas, par les pièces versées au dossier devant la cour, ni même d'ailleurs n'allèguent, qu'ils se sont rendus non seulement au service de radiologie mais aussi à la consultation de chirurgie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le retard de diagnostic d'épiphysiolyse, lequel a été établi le 8 novembre 1984, ne leur est pas imputable, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la requête des consorts X... et par voie de conséquence les conclusions de la CMR des Pays de Loire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Désiré X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le CHD soit condamné à lui payer une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête des consorts X... ainsi que les conclusions de la CMR des Pays de Loire sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X..., à M. Désiré X..., au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, à la caisse maladie régionale des Pays de Loire et au ministre délégué à la santé. 60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.