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94NT00603

CETATEXT000007522084 J4XLX1995X02X0000000603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522084.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 février 1995, 94NT00603, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00603 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1994 sous le n 94NT00603, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 1994, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ..., 45120, Chalette-sur-Loing, par Me Grégoire Y..., avocat ; Mme Monique X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dordives à lui payer les sommes de 187 418,97 F en réparation du préjudice moral et économique résultant de son licenciement et de 7 000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi que la somme de 92 349,05 F au titre des intérêts moratoires portant sur les sommes précitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI avocat de la commune de Dordives, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouverne ment, Considérant que Mme X..., qui avait été nommée agent de bureau dactylographe par arrêté du maire de Dordives en date du 29 juillet 1985, a été licenciée le 20 décembre 1985 ; que ce licenciement a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 juin 1989 qui a, toutefois, rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressée ; que par un arrêt du 25 avril 1990, rendu sur l'appel formé par Mme X..., la cour administrative d'appel a condamné la commune de Dordives à verser à l'intéressée une indemnité de 10 000 F, tous intérêts confondus, en réparation de tous ses préjudices tant matériels que moraux ; que, postérieurement à cet arrêt, Mme X... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la réparation des divers préjudices subis du fait de son licenciement en soutenant que la cour aurait statué sur sa situation d'agent de bureau auxiliaire nommé pour une durée déterminée, alors qu'en réalité elle avait la qualité d'agent stagiaire ; que par jugement du 26 février 1991 le tribunal administratif a rejeté cette demande, au motif que, à la supposer établie, la circonstance ainsi invoquée n'était pas de nature à avoir causé à Mme X... un préjudice distinct de ceux réparés par l'arrêt précité ; qu'enfin, par un jugement du 7 avril 1994, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté une nouvelle demande de Mme X... tendant aux mêmes fins que la précédente ; que Mme X... fait appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les problèmes de santé postérieurs à 1985 dont fait état Mme X... aient un lien direct avec la mesure de licenciement prise à son encontre ; Considérant, en second lieu, que l'indemnité accordée à la requérante par l'arrêt du 25 avril 1990 susmentionné a réparé le préjudice qu'elle avait subi du fait de son éviction d'un emploi d'agent auxiliaire ; que le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'éviction d'un emploi d'agent stagiaire est devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel ; que, à supposer même que, comme elle le soutient, Mme X... ait eu en réalité la qualité d'agent stagiaire lors de son licenciement, l'autorité de chose jugée qui s'attachait au jugement du 26 février 1991 faisait obstacle à ce que le tribunal administratif accueillit la nouvelle demande tendant à une réparation au même titre présentée par l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Dordives ;Article 1er - La requête de Mme Monique X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions de la commune de Dordives tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X..., à la com- mune de Dordives et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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