CETATEXT000007522086 J4XLX1995X02X0000000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/20/CETATEXT000007522086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 février 1995, 94NT00656, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00656 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. ISAIA Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1994 et 17 août 1994 présentés pour la SOCIETE ANONYME D'ORGANISATION DE LOISIRS ET DE SPECTACLES - SOLS - dont le siège social est à Cabourg (Calvados), ..., par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La Société SOLS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 10 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Cabourg soit condamnée, sur le fondement de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une provision de 3 millions de francs à raison du caractère non contestable de l'obligation incombant à la ville de l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation de la concession et de la fermeture du casino qu'elle exploitait ; 2 ) de condamner la ville de Cabourg à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 millions de francs ; 3 ) de condamner la ville de Cabourg à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Maîtres Thiriez, se substituant à Maître X... Caen, avocat de la SOCIETE D'ORGANISATION DE LOISIRS ET SPECTACLES, - les observations de Maître Foussard, avocat de la commune de Cabourg, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Cabourg (Calvados) a résilié par anticipation le 13 mai 1992 avec effet au 1er septembre la convention de concession qui la liait à la société SOLS pour l'exploitation du casino de cette ville ; que cette délibération a été annulée par le tribunal administratif de Caen le 3 novembre 1992 ; que toutefois, par arrêté du 3 septembre 1992 le maire a ordonné la fermeture immédiate de l'établissement pour des raisons de sécurité ; que la société SOLS demande l'octroi d'une provision de 3 millions de francs, à valoir sur l'indemnité qu'elle réclame à la commune de Cabourg fondée sur les fautes commises par celle-ci à raison du non respect de ses obligations contractuelles en matière d'entretien du bâtiment, de la rupture anticipée de la convention, et du rôle qu'elle aurait joué dans une procédure d'autorisation d'exploitation de machines de jeu ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que, compte tenu de la fermeture administrative de l'établissement, les fautes invoquées par la société SOLS puissent être regardées comme directement liées aux préjudices dont elle se prévaut devant la cour et postérieurs à cette fermeture ; que, par suite, l'obligation qui incomberait à la ville de Cabourg d'indemniser la société SOLS de ces préjudices ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant le caractère exigé par les dispositions de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la société SOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de provision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société SOLS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Cabourg soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Cabourg tendant à la condamnation de la société SOLS ;Article 1er - La requête de la société SOLS et les conclusions de la commune de Cabourg sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ORGANISATION DE LOISIRS ET DE SPECTACLES et à la commune de Cabourg. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.