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94NT00466

CETATEXT000007522110 J4XLX1995X03X0000000466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522110.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 94NT00466, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00466 Rejet 2E CHAMBRE B Mme Lefoulon Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1994, sous le n 94NT00466, présentée pour la COMMUNE DE VAAS (Sarthe), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 18 mars 1994, par la S.C.P. Landry et Farcy-Renault, avocat ; La COMMUNE DE VAAS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de VAAS du 16 août 1993 portant intégration de Mme X..., secrétaire de mairie, dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Sarthe devant le tribunal administratif de Nantes ; . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Vu le décret n 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois de secrétaires de mairie ; Vu le décret n 93-986 du 4 août 1993, portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Me Landry, avocat de la COMMUNE DE VAAS et de Mme X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 30-I du décret du 30 décembre 1987 modifié par le décret du 4 août 1993, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été titularisé, avant le 1er juin 1993, dans l'emploi de secrétaire général de mairie d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; Considérant que Mme X... a été nommée sur titres en qualité de secrétaire général de la COMMUNE DE VAAS, dont la population est inférieure à 2 000 habitants, par un arrêté du maire de cette commune en date du 29 juin 1973 ; que si, par délibération du 4 octobre 1968, le conseil municipal de Vaas a décidé d'adopter à l'avenir, à titre permanent, pour le recrutement du futur secrétaire de mairie, les règles prévues par la réglementation pour les communes de 2 000 à 5 000 habitants, cette délibération n'avait pas pour objet, et ne pouvait avoir pour effet, de créer un poste de secrétaire général de mairie de commune de cette catégorie, au demeurant distinct de celui de secrétaire de mairie de commune de moins de 2 000 habitants ; que, nonobstant la circonstance que Mme X... ait, d'une part, été recrutée après avoir satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 27 juin 1962 pour pourvoir les postes vacants de secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants et que, d'autre part, elle ait été rémunérée à titre personnel suivant l'échelle indiciaire propre à cette catégorie de fonctionnaires territoriaux, elle ne pouvait être regardée comme ayant été titularisée dans l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants au sens des dispositions de l'article 30-I précité ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de son maire en date du 16 août 1993, intégrant Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE VAAS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAAS, à Mme X..., au préfet de la Sarthe et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-04-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS -Intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Secrétaires généraux des communes de 2.000 à 5.000 habitants - Secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2.000 habitants - Absence d'intégration

(1). 36-04-02 Les secrétaires de mairie ne peuvent être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux régi par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 modifié, par application de l'article 30-1 de ce décret, que s'ils ont été titularisés, avant le 1er juin 1993, dans un emploi de secrétaire général de mairie d'une commune de 2.000 à 5.000 habitants. Un agent titularisé en qualité de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2.000 habitants n'a pas vocation à être intégré dans ce cadre d'emploi alors même qu'il avait été recruté après avoir satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 27 juin 1962 pour les postes de secrétaires généraux des villes de 2.000 à 5.000 habitants et qu'il avait été rémunéré à titre personnel suivant l'échelle de traitement afférente aux emplois de secrétaire de mairie de 2.000 à 5.000 habitants. 1. Rappr. CE, 1990-02-05, Commune de Perdernec c/ Lintanf, T. p. 621<br/> Décret 87-1099 1987-12-30 art. 30 Décret 93-986 1993-08-04

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