← France

93NT00467

CETATEXT000007522112 J4XLX1995X03X0000000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522112.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mars 1995, 93NT00467, inédit au recueil Lebon 1995-03-31 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00467 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 avril 1993 et 7 mai 1993, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88484-902388 du 27 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. X... tendant à la révision de l'indemnité différentielle qu'il a perçue du 1er janvier 1983 au 3 mai 1987 ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; 3 ) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., ancien ouvrier d'Etat, a été titularisé en qualité de technicien d'études et de fabrications le 1er juillet 1971 ; qu'il a demandé le 23 septembre 1987 le versement de l'indemnité différentielle instituée par le décret du 23 novembre 1962 à compter du 1er juillet 1971 jusqu'au 3 mai 1987, date de sa mise en retraite ; que, par jugement du 27 janvier 1993, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, fait droit à l'exception de prescription quadriennale soulevée par le ministre de la défense au titre des années 1971 à 1982 incluse et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser ladite indemnité au titre de la période du 1er janvier 1983 au 3 mai 1987 ; Sur l'appel principal du MINISTRE DE LA DEFENSE : En ce qui concerne le droit de M. X... à bénéficier d'une indemnité différentielle : Considérant que les agents publics sont placés dans une position statutaire et réglementaire et ne sont soumis qu'aux seules dispositions découlant de leur statut ; qu'ainsi la circonstance que M. X... ait signé le 17 mai 1983 un document dans lequel il déclarait opter définitivement pour le mode de calcul de l'indemnité différentielle tel qu'établi par les circulaires du MINISTRE DE LA DEFENSE édictées antérieurement au 13 octobre 1981 ne saurait le priver du droit de bénéficier de ladite indemnité dans les conditions prévues par le décret précité du 23 novembre 1962, à l'application duquel il ne peut être apporté de dérogation, même du consentement de l'intéressé, tant qu'il n'a pas été modifié par un autre décret pris dans les mêmes formes ; En ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, l'octroi d'une somme au titre de ces dispositions n'est pas subordonné à la circonstance que le litige dont s'agit ne soit pas dispensé du ministère d'avocat ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exposé des frais lors du déroulement de l'instance devant les premiers juges, de nature à lui ouvrir droit au versement d'une somme au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant dès lors que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser à M. X... l'indemnité différentielle instituée par le décret du 23 novembre 1962 du 1er janvier 1983 au 3 mai 1987 ainsi qu'une somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait dans son administration depuis le 1er juillet 1971 ; que, compte tenu de la date de la dernière créance de la période considérée, soit le 31 décembre 1982, le délai de prescription a expiré au plus tard le 31 décembre 1986, sauf si il a été suspendu ou interrompu dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; En ce qui concerne l'interruption des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours ... - Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; - Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée." ; Considérant, d'une part, que la réclamation écrite présentée par M. X... le 23 septembre 1987 n'a pu, pour la période à laquelle la prescription a été opposée, interrompre le cours des délais de la prescription expirant, comme il a été dit, au plus tard le 31 décembre 1986 ; Considérant, d'autre part, que ni la circulaire du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 13 octobre 1981, ni les autres circulaires invoquées par le requérant, n'ont trait aux créances acquises personnellement par ce dernier avant le 31 décembre 1982 ; qu'elles ne comportent d'ailleurs pas d'indication relative à un éventuel rappel d'indemnité au titre de la période précédant le 31 décembre 1982 non plus que la reconnaissance de l'illégalité des taux antérieurement arrêtés ; qu'ainsi, lesdites circulaires qui ne sont pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de ces créances ne constituent pas un fait interruptif de la prescription, au regard des dispositions précitées de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant, enfin, que la créance, objet du présent litige, est égale à la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé par application du décret du 23 novembre 1962, et celui, inférieur, que le ministre a versé mensuellement au requérant, de la date de nomination de ce dernier au mois de décembre 1982 ; qu'il est constant que la créance ainsi définie n'a fait l'objet d'aucun paiement même partiel ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1968, que la prescription aurait été interrompue par l'émission de moyens de règlement ; En ce qui concerne la suspension des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que les modalités de calcul de l'indemnité ont été fixées directement par le décret du 23 novembre 1962 susvisé ; que ni la circonstance que des circulaires aient prévu des règles plus restrictives pour l'attribution de cette indemnité, ni une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 26 juin 1987 sur la demande d'un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant, ne sont de nature à le faire regarder comme ayant légitimement ignoré l'existence de ses créances alors qu'il lui était possible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai de prescription n'aurait pas commencé à courir, en application de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, doit être écarté ; En ce qui concerne les conséquences de la faute imputée à l'administration : Considérant que ni les positions prises par l'autorité militaire dans ses circulaires, ni l'adoption jusqu'en juillet 1982 de modalités de calcul entraînant des versements mensuels inférieurs à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet ou effet de le détourner de l'exercice de ses droits ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut imputer à l'autorité administrative une faute qui serait de nature à modifier le cours des délais de prescription ; Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le ministre a rejeté sa demande relative aux années 1971 à 1982 incluse ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F en application des dispositions précitées ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.Article 2 - L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) en application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.... 01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET 36-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Circulaire 1981-10-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8, L8-1 Décret 62-1389 1962-11-23 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.