CETATEXT000007522116 J4XLX1995X03X0000000511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522116.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 94NT00511, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00511 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD Vu les requêtes n 94NT00511, enregistrées au greffe de la cour le 18 mai 1994 et les mémoires ampliatifs enregistrés le 9 juin 1994 présentés pour la SARL TOUT POUR TOIT ayant son siège 5, place de l'Hôtel-de-Ville à Saint-Pierre-sur-Dives 14170, représentée par sa gérante, par Me Desquesnes-Puyravau, avocat à Caen ; La SARL TOUT POUR TOIT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921667 en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1992 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives a formé opposition à la déclaration de travaux déposée le 19 février 1992 pour une modification de façade de ses locaux ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; 3 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent" ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du même code : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France" ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des ouvrages à modifier sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant que l'aménagement de la façade et de la devanture de la SARL TOUT POUR TOIT, située aux abords de monuments historiques, entrait dans le champ d'application des dispositions susvisées ; qu'il résulte des nombreuses pièces produites en appel que, par son architecture, sa toiture d'ardoises, ses colombages que l'on retrouve dans d'autres immeubles situés à proximité, cet aménagement n'était pas incompatible avec les monuments historiques proches et ne portait pas atteinte aux lieux avoisinants ; qu'ainsi c'est à tort que le maire de Saint-Pierre-sur-Dives s'est fondé sur l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et sur l'article R.111-21 du code de l'urbanisme pour s'opposer aux travaux envisagés par la SARL TOUT POUR TOIT ; Considérant par suite que la SARL TOUT POUR TOIT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 15 mars 1994 est annulé.Article 2 - La décision du 10 mars 1992 du maire de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives est annulée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL TOUT POUR TOIT et à la commune de Saint-Pierres-sur-Dives. Copie sera transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen. 68-04-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES ANCIENS - IMMEUBLES SOUMIS A LA LEGISLATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme L422-2, R421-38-4, R111-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.