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94NT00528

CETATEXT000007522117 J4XLX1995X03X0000000528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522117.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 94NT00528, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00528 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 mai 1994 sous le n 94NT00528, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 décembre 1993 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 ; 2 ) de rétablir M. et Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 à raison de l'intégralité des pénalités de taxation d'office qui leur avaient été initialement assignées ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que le MINISTRE DU BUDGET fait appel du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 décembre 1993, en tant que ce jugement, faisant partiellement droit à la demande de M. et Mme X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983, a substitué l'intérêt de retard aux pénalités exclusives de bonne foi qui auraient été appliquées aux droits relatifs à l'année 1983 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont été mis en demeure, les 10 avril et 24 mai 1984, dans les formes prévues par les dispositions précitées, de produire la déclaration de leurs revenus de l'année 1983 ; qu'ils n'ont pas déféré à ces mises en demeure dans les délais prévus ; que, dès lors, ils étaient passibles de la majoration de 100 % prévue par l'article 1733-1 du code, dont la mise en oeuvre n'est pas conditionnée par l'appréciation du comportement du contribuable ; que, par lettre de motivation des sanctions fiscales du 6 septembre 1984, l'administration a informé les intéressés de l'application de ladite majoration au rappel d'impôt sur le revenu de l'année 1983 ; qu'ainsi, ce rappel n'a été assorti d'aucune des majorations prévues par les dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts lorsque l'absence de bonne foi du redevable est établie ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a substitué les intérêts de retard aux pénalités appliquées aux droits relatifs à l'année 1983 ; Article 1er - L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 décembre 1993 est annulé. Article 2 - M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 à raison de l'intégralité des pénalités de taxation d'office qui leur avaient été initialement assignées. Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. et Mme X.... 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1733, 1728, 1729

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